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tement lié& avec la forme de leur exécutionqu elle doit nécessairement être présentée con-jointement avec cette dernière.
1 . POLICE CRIMINELLE,a) 0 b j e t.
§. 15. La police criminelle s’occupe (i) à prévenir les crimes qui pourraientêtre commis ;
a) de la recherche préliminaire des crimesdéjà commis-;
3) de rassembler les indices et les preu-ves ;
4) de la recherche et de l’appréhension
du coupable; et enfin
5) de le traduire par devant les tribu-naux.
V) Les personnes,
aux quelles il appartient d’exercer la policecriminelle. "
§. 16. La police criminelle peut être
éxércéc par le Directoire exécutif dans lescas indiqués par le §. 83- de la Constitutiona) ou immédiatement par lui même,
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