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Seconde partie. Tome second.
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Chap. VI. Sur le Privilège des Canaux. z 79

Ï »lus, d attribuer pareillement au Suppliant ou à ses ayant cause,e droit de travers dans les endroits où il y en a d’établis dansl’étendue de son entreprise, pour être par lui perçu aux mêmeslieux ôc sor le même pied qu’en ont joui jusqu’à présent lesPropriétaires des bacs & passages, à la charge de les indemni-ser suivant ce qui sera réglé par les sieurs Commissaires, con-formément au onzième Article de l’Edit du mois de Septembre1724, pour le Canal de Picardie.

V. Qu il plaise à Sa Majesté d’attribuer au sieur . ôc

ayant cause pour le Canal & ses dépendances, toute JusticeHaute , Moyenne ôc Basse , pour laquelle il puisse établir unJuge, un Lieutenant ôc un Procureur Fiscal, connoislant en pre-mière instance de tous les différends qui pourront naître tant enmatière Civile, Criminelle, que mixte, à cause des dégrada-tions ôc délits qui pourroient être commis fur tous lesdits ouvra-ges ôc ceux qui pourroient arriver fur le fait de la navigation ,afin que lesdits Juges puissent juger par provision, nonobstantl’appel jusqu à la somme de 20 livres, ôc que les appellations

de ladite justice, soient relevées au Parlement de.Que

Sa Majesté permette au sieur . d’établir le nombre

des Gardes qu’il jugera à propos pour la perception des droitsdu Canal, ôc la conservation des ouvrages de fa dépendance,aussi pour mettre en exécution tout Mandement, Ordonnance,Sentence, ôc autres concernant ledit Canal.

VI. Le sieur .. supplie Sa Majesté qu’il jouisse en plei-

ne propriété , ainsi que ses ayant cause , à perpétuité, du droitde pêche dans ledit Canal, íans que fous quelque prétexte quece soit, il puisse être obligé à aucun dédommagement enversles Seigneurs qui auroient des Etangs ou Palus dans le voisi-nage du Canal.

VII. En considération de l’importance de l’entreprise dudit

Canal, des peines ôc soins du sieur .. pour le mettre en

fa perfection, il elpere que Sa Majesté voudra bien exempterledit Canal pour le présent, ôc l’avenir de tout payage ou droitsquelconques fur les Batteaux, marchandises voiturées par leditCanal, soit à l’entrée, soit à la sortie , ni dans tout son cours,conformément au quinzième ôc seizième Article de son Editdu mois de Novembre 1719, en faveur du nouveau Canal deLoing , mais seulement les droits du Tarif qui seront levés auhom du Suppliant ôc ayant cause.

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