8 APPENDICE
semblable de quelque maniéré qu'elle puisse âtre appellíe: Ainsi Dieu m’aide,
& tous les Saints (i).
IV. Après avoir prêté serment en la forme & maniéré susdite, les Electeursou les Ambassadeurs des ab sens procéderont h l’Election; & dès-lors ils nesortiront plus de la Ville de Francfort, qu’auparavant ils n’aient, à la pluralitédes voix, élu & donné au monde, ou au peuple Chrétien un Chef tempo-rel, d savoir un Roi des Romains futur Empereur.
V. Que s’ils différoient de le faire dans trente jours consécutifs, à comp-ter du jour qu’ils auront prêté le serment; alors les trente jours expirés, ilsn’auront pour nourriture que du pain & de Peau ( 2 ); & ne sortiront pas deladite Ville qu’auparavant tous, ou la plus grande partie d’eux, n’aient éluun Conducteur ou Chef temporel des fidelles, comme il a été dit.
VI. Or après que les Electeurs ou le plus grand nombre d’enx saurontainsi élu dans le même lieu, cette Election tiendra, & fera réputée commesi elle avoit été faite par tous unanimement, fans contradiction d’aucun.
VII. Et si quelqu’un des Electeurs ou desdits Ambaílàdeurs avoit tardéquelque peu de tems à arriver à Francfort, & que toutefois il y vînt avant quePEUction fût achevée; Nous voulons qu’il soit admis à l’Election en l’étatqu’elle se trouvera lors de son arrivée.
VIII. Et damant que par une coutume ancienne, approuvée & louable,tout ce qui est ci dessus écrit a été invariablement observé jusqu’à présent :Nous, pour cette raison, voulons & ordonnons de notre pleine puissance &autorité Impériale, qu’à l’avenir celui qui de la maniéré susdite aura été éluRoi des Romains, aussi - tôt après son Election, & avant qu’il puisse se mêlerde Padministration des autres affaires de PEmpire, confirme & approuve fansaucun délai par ses Lettres & son sceau à tous & chacun les Princes Elec-teurs , Ecclésiastiques & Séculiers , comme aux principaux Membres dePEmpire, tous leurs privilèges , lettres, droits, libertés, immunités, con-cessions , anciennes coutumes & dignités, & tout ce qu’ils ont obtenu & pos-sédé de PEmpire jusqu’au jour de son Election; & qu’après qu’il aura étécouronné de la Couronne Impériale, il leur confirme de nouveau toutes leschoies susdites.
IX. Cette confirmation fera faite par le Prince élu h chacun des PrincesElecteurs en particulier, premièrement sous le nom de Roi, & puis renou-velle fous le titre d’Empereur; & fera tenu ledit Prince élu d’y maintenirfans fraude & de son bon mouvement les mêmes Princes en général, & cha-cun d’eux en particulier, bien loin de leur y donner aucun trouble ou em-pêchement.
X. Voulons enfin & ordonnons qu’au cas que trois Electeurs présens, oules Ambaílàdeurs des abfens élisent un quatrième d’entre eux, savoir un Prince
Elec-
(1) Ce serment a été changé depuis que quelques Electeurs se sont séparés de l’E-glise Romaine, ils disent présentement, Àìnsi Dieu me soit en aide & ses saints Evangiles.
(2) S’ils avoient suivi ce Règlement lors de l'Eiectiou de Léopold , ils se seroientplus preíTes de l’acftever; ils trouvèrent bon de s’en dispenser, en disant qu’ils avoientbeaucoup d’autres affaires à régler, quoiqu’ils n’y ayent fait que celle-là. L’Electiondura néanmoins onze mois.