par CharlesIV. Empe-reur des Ro-mains tou-jours Au-fruste , Roide Bohême,ajjìftè detous les Prin-ces EleQeursdu saint Em-pire, en pré-sence du vé-nérable Pèretn Dieu leSeigneurThtodoricEvêqued’Albe,Car.dinol île lasninieEgliseRomaine,b * Char-les fils ainidu Roi deFiance, Il-lustre Ducde Norman-die b Dau-phin deViennois.
LL APPENDICE
punissent la volonté avec la même sévérité que le crime même. Et bien qu’ilfût juste que les fils d’un tel parricide mouruílènt d’une pareille mort, parceque l’on en peut appréhender les mêmes exemples ; néanmoins par une bontéparticuliers nous leur donnons la vie. Mais nous voulons qu’ils soient frustrésde la succession de leur mere ou ayeule; comme aussi de cous les biens qu’ilspourroient espérer par droit d’hérédité & de succession, ou par testament deleurs autres parens & amis, asm qu’étant toujours pauvres & nécessiteux ,l’infamie de leur pere les accompagne toujours; qu’ils ne puissent jamais par-venir b aucun honneur & dignité , même h celles qui font conférées parl’Eglise, & qu’ils soient réduits à telle extrémité, qu’ils languiflènt dans unenécessité continuelle, & trouvent par ce moyen leur soulagement dans lamort, & leur supplice dans la vie. Nous voulons aussi que ceux qui ose-ront intercéder pour telles sortes de gens, soient notés d’une infamie per-pétuelle.
II. Pour ce qui est des filles de ces criminels, en quelque nombre qu’ellespuislène être, nous ordonnons qu’elles prennent la Falcidie ou la quatrièmepartie en la succession de leur mere, soit qu’elle ait fait testament ou non,afin qu’elles ayent plutôt une médiocre nourriture de filles qu’un entier avan-tage ou nom d’héritiers. Car en effet la Sentence doit être d’autant plusmodérée b leur égard, que Nous sommes persuadés que la foiblesse de leurféxe les empêchera de commettre des crimes de cette nature.
III. Déclarons aussi les émancipations que telles gens pourroient avoir fai-tes de leur fils ou filles depuis la publication de la présente Loi, nulles & denul effet. Pareillement nous déclarons nulles & de nulle valeur toutes lesconstitutions de dot, donations, & toutes les aliénations qui auront été faitespar fraude & même de droit depuis le tems qu’ils auront commencé à faire lepremier projet de ces conspirations & complot. Si les femmes ayant retiréleur dot se trouvent en cet état, que ce qu’elles auront reçu de leurs maris btitre de donations, elles le doivent réserver h leurs fils lors que f usufruitn'aura plus lieu ; qu’elles sçachent que toutes ces choses, qui selon la Loi de-vraient retourner aux fils, seront appliquées b notre Fisc, & b la réservede la Falcidie ou quarte qui en sera prise pour les filles & non pour les fils.
IV. Ce que nous venons de dire de ces criminels & de leurs fils doit aussiêtre entendu de leurs satellites, complices & ministres, & de leurs fils. Tou-tefois fi aucun des complices touché du désir d’une véritable gloire, découvrela conspiration en son commencement, il en recevra de Nous récompense& honneur: mais pour celui qui aura eu part b ces conspirations, & ne lesaura révélées que bien tard , avant néanmoins qu’elles ayent été découver-tes, il fera estimé digne seulement d’absolution & du pardon de son crime.
V. Nous ordonnons aussi que s’il est révélé quelque attentat commis con-tre lesdits Princes Electeurs Ecclésiastiques ou Séculiers, l’on puifiè mêmeaprès la mort du coupable poursuivre de nouveau la punition de ce crime.
VI. De même l’on pourra pour ce crime de lèz: - Majesté à l’égard desdicsPrinces Electeurs donner la question aux serviteurs du Maître qui en auraété accusé.
VII. Ordonnons de plus par ce présent Edit Impérial, & voulons que,même après la mort du coupable, l’on puifiè commencer b informer contre