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40 (1778) La continuation de l'histoire de l'empire d'Allemagne, depuis la mort de l'empereur Conrad IV jusques à l'avénement de Josephe I au thrône de l'empire
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par CharlesIV. Empe-reur des Ro-mains tou-jours Au-fruste , Roide Bohême,ajjìftè detous les Prin-ces EleQeursdu saint Em-pire, en pré-sence du vé-nérable Pèretn Dieu leSeigneurThtodoricEvêquedAlbe,Car.dinol île lasninieEgliseRomaine,b * Char-les fils ainidu Roi deFiance, Il-lustre Ducde Norman-die b Dau-phin deViennois.

LL APPENDICE

punissent la volonté avec la même sévérité que le crime même. Et bien quilfût juste que les fils dun tel parricide mouruílènt dune pareille mort, parceque lon en peut appréhender les mêmes exemples ; néanmoins par une bontéparticuliers nous leur donnons la vie. Mais nous voulons quils soient frustrésde la succession de leur mere ou ayeule; comme aussi de cous les biens quilspourroient espérer par droit dhérédité & de succession, ou par testament deleurs autres parens & amis, asm quétant toujours pauvres & nécessiteux ,linfamie de leur pere les accompagne toujours; quils ne puissent jamais par-venir b aucun honneur & dignité , même h celles qui font conférées parlEglise, & quils soient réduits à telle extrémité, quils languiflènt dans unenécessité continuelle, & trouvent par ce moyen leur soulagement dans lamort, & leur supplice dans la vie. Nous voulons aussi que ceux qui ose-ront intercéder pour telles sortes de gens, soient notés dune infamie per-pétuelle.

II. Pour ce qui est des filles de ces criminels, en quelque nombre quellespuislène être, nous ordonnons quelles prennent la Falcidie ou la quatrièmepartie en la succession de leur mere, soit quelle ait fait testament ou non,afin quelles ayent plutôt une médiocre nourriture de filles quun entier avan-tage ou nom dhéritiers. Car en effet la Sentence doit être dautant plusmodérée b leur égard, que Nous sommes persuadés que la foiblesse de leurféxe les empêchera de commettre des crimes de cette nature.

III. Déclarons aussi les émancipations que telles gens pourroient avoir fai-tes de leur fils ou filles depuis la publication de la présente Loi, nulles & denul effet. Pareillement nous déclarons nulles & de nulle valeur toutes lesconstitutions de dot, donations, & toutes les aliénations qui auront été faitespar fraude & même de droit depuis le tems quils auront commencé à faire lepremier projet de ces conspirations & complot. Si les femmes ayant retiréleur dot se trouvent en cet état, que ce quelles auront reçu de leurs maris btitre de donations, elles le doivent réserver h leurs fils lors que f usufruitn'aura plus lieu ; quelles sçachent que toutes ces choses, qui selon la Loi de-vraient retourner aux fils, seront appliquées b notre Fisc, & b la réservede la Falcidie ou quarte qui en sera prise pour les filles & non pour les fils.

IV. Ce que nous venons de dire de ces criminels & de leurs fils doit aussiêtre entendu de leurs satellites, complices & ministres, & de leurs fils. Tou-tefois fi aucun des complices touché du désir dune véritable gloire, découvrela conspiration en son commencement, il en recevra de Nous récompense& honneur: mais pour celui qui aura eu part b ces conspirations, & ne lesaura révélées que bien tard , avant néanmoins quelles ayent été découver-tes, il fera estimé digne seulement dabsolution & du pardon de son crime.

V. Nous ordonnons aussi que sil est révélé quelque attentat commis con-tre lesdits Princes Electeurs Ecclésiastiques ou Séculiers, lon puifiè mêmeaprès la mort du coupable poursuivre de nouveau la punition de ce crime.

VI. De même lon pourra pour ce crime de lèz: - Majesté à légard desdicsPrinces Electeurs donner la question aux serviteurs du Maître qui en auraété accusé.

VII. Ordonnons de plus par ce présent Edit Impérial, & voulons que,même après la mort du coupable, lon puifiè commencer b informer contre