D’ANGLETERRE, Liv. XXXIV.
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Le second Tribunal est celui des Plaids communs . II juge les procès Hì(ì. o’Au-encre particuliers. gleterre.
Le troisième est I’Echiquier, qui connoîc de tout ce qui concerne lesrevenus de l’Etac. ~
Chacun de ces trois Tribunaux a quatre juges, dont chaque premierest appelle Lord-Chefjuftice , en y ajoutant le titre de son Tribunal.
Ces douze Magistrats , qui sont aussi: nommés les douze grands Juges ,font obligés deux fois par an, savoir, à Noël & à la Pentecôte, defaire le tour de TAngleterre, suivant les départemens qui leur sont assignés,pour y terminer les affaires civiles & criminelles. Ils ont séance au Par-lement , & ils ont voix conlultative.
Les affaires civiles s’instruisent à peu près comme en France, au lieuque les affaires criminelles se décident toujours par le fait. Les coupa-bles ne peuvent être jugés que par douze Jurés, qui sont autant de Bour-geois tirés au sort entre les habitans du lieu où se tiennent les Assises. LeJuge les instruit de toutes les circonstances du délit, & après leur avoirexposé les différens points des loix du pays qui y font relatifs , il leslaide décider du fait. Comme il faut que le jugement soit unanime, onenferme ces douze jurés dans une chambre fans aucune nourriture , &ils n'en sortent que lorsqu’ils sont tous d’accord. Si l’un deux vient àmourir pendant qu’ils sont ainsi assemblés , le prisonnier est absous ipíôfaëio. Les Grands Juges par un pouvoir exprès qu’ils reçoivent du Roi,peuvent faire grâce aux criminels après leur jugement & commuer leurpeine : ces charges sont très belles & sont ordinairement à vie, attendula nécessité où l’on est de les tenir remplies par des gens versés dans lesLoix & Coutumes d’Angleterre, qui font très épineuses : c’est d’entr’euxque le Roi choiiìt presque toujours le Grand Chancelier.
II n’y a que deux genres de supplice en Angleterre , la potence pourles hommes , & le feu pour les femmes coupables du meurtre de leurmari. Les Pairs criminels sont eux-mêmes condamnés à la potence parla Loi ; mais le Roi les fait décapiter.
On n’emploie la question que dans le seul cas qui fuit. Un criminelinterrogé par ses juges doit répondre s’il est coupable ou non ? S’il l’a-voue, son procès est bientôt fait; s’il le nie, il est convaincu, ou il se.justifie; mais s’il refuse de parler , & qu’il soit évidemment chargé ducrime pour lequel il est. arrêté , on l'étend sur le plancher, & on luimec sur le corps une greffe pièce de bois chargée de différens poids,que l’on accumule jusqu’à ce qu’il parle ou qu’il expire. Dans ce der-nier cas , comme il meurt avant que son procès ait été parfait, il n’estpoint censé coupable, & ses biens ne font point confisqués. Cet avan-tage a souvent engagé des criminels h se hisser écraser, pour conserverleur succession à leurs enfans.
II y a encore un autre Tribunal, qui est celui de l’Archevêque deCantorbery,, où l’on est obligé de porter les Testamens ; car un fils nepeut fe mettre en possession de l’Béritage de son pere , qu’il n’en ait hpermission par écrit de ce Prélat, qui ne peut , à la vérité , la refusersans. des motifs incontestablement légitimes, mais qui tire un gros revenu