Siter. I.1HJL deDanne-marck, &c.Descrip*Mœurs &Gouverne-ment.
Loix mari-times..
Des nau-frages.
xo6 HISTOIRE DU ROYAUME
„ les biens des peres , de tòus les frais qu’ils ont faits pour les enfans, &;
„ cela par la voie de Inexécution;. & là où les parens seroient dans l’indigen-„ ce, elle veut que les maisons de charité faísent le remboursement.”
Les loix qui concernent la marine, font les plus séveres de toutes,, & el-les doivent l’ctre. Plus le crime est facile à commettre, plus le châtimentdoit être terrible ; c’est une chose admirable, que le navigateur, à deux outrois mille lieues de fa patrie, au milieu de l’ôcéan, fans maître, tans té-moin , croie voir encore le glaive de la justice suspendu sur sa tête ; que lecapitaine respecte les richesies de son armateur qui sont en son pouvoir;, quecinquante matelots obéissent à un seul homme, qu’ils haïssent, & dont l’au-torité se trouveroit sans ressource actuelle, si elle étoit attaquée. En Danne-marck, le capitaine est autorisé à jetter & à abandonner sur une plage éloi-gnée & déserte, tout matelot séditieux.. Ceux qui, dans un naufrage, des-cendent à terre, pouvant - encore secourir le vaisseau , sont condamnés àmort :1a même peine est portée contre ceux, qui sc jettent dans un canot,,ou prennent la fuite de quelque autre maniéré, abandonnant leur vaisseauattaqué par des pirates. Le pilote , qui par fa faute a laiíîe périr le navirequi lui étoit confié, le paye de fa tête, s’il eí peut le payer de fa bourse..
. La loi qui confisque les débris d’un vaisseau qui vient d’échouer & les mar-chandises qu’on a pu sauver, cette loi abominable, encore maintenue pardes gouvernemens qui sc vantent de politesse & d’humanité,. est abolie enDannemarck. „ La loi veut que tous les effets d’un vaisièau qui a fait nau-„ stage, soient recueillis & mis sous bonne garde, pour les restituer, après„ déduction des frais,. au propriétaire,. s’il se présente dans Tan & jour :
,, s’il ne paroît pas, on prélevé les frais ; le reste se partage entre le Ros„ & ceux qui ont sauvé la cargaison. ” Frédéric IV ne crut pas que ce rè-glement fût un frein capable d’arrêter de vils déprédateurs, qui s’enrichissentdes pertes de leurs frétés. - II condamna à être pendu , quiconque sc íèroitapproprié quelqu’un des effets naufragés, si la valeur de cet effet excédoitcinquante marcs. II obligea tous les habitans des lieux voisins du naufrage,
'a répondre solidairement de toutes les 'déprédations qui pourroient s’y com-mettre, si l’on ne pouvoit en découvrir les auteurs. Cette loi devroit êtrepubliée dans tous les Etats maritimes. Mais on a voulu que l’Amirautéressemblât aux autres tribunaux, & que les juges maritimes, à l’exemple desautres, fondassent leur fortune fur la ruine des familles; & l’on voit des Ma-gistrats s’avancer fur le rivage, non pour sauver les infortunés qui vont pé-rir, mais pour les dépouiller, quand les vagues les auront jettés fur lesbords. On ne conçoit point d’idée plus affreuse, que celle d’un juge qui vaau nom de son Roi, faire légalement le métier d’un brigand. Ces ordonnan-ces si sages ont été maintenues & perfectionnées par les successeurs de Fré-déric IV ; tous se sont plu à faire fleurir le commerce, à multiplier les atte-liers, les manufactures (i), & à rendre la marine Danoise respectable.
CO Une observation bien simple donnera une idée assez iuste des progrès que les artsutiles ont faits depuis quarante ans dans le Dannemarck. Nous la tirons des différentesloix prohibitives, qui, en empêchant l’imporcation de telle ou telle marchandise , prouventqu’on est parvenu à la fabriquer dans le Royaume, après savoir longtemps achetée des étranger. On défendit 011735 situportation. des faulx & faucilles, en 1737 celle du lìl