(Décrété le 11 mars i 8 o 3 . Promulgué le 21 du môme mois.)
TITRE SECOND.
Des Actes de l'Etat civil.
CHAPITRE PREMIER.
Dispositions générales.
34- Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jouret l’heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, ftge, pro-fession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.
35. Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérerdans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit parénonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré parles comparants.
3S. Dans les cas où les parties intéressées ne serontpoint obligées de comparaître en personne, elles pourrontse faire représenter par un fondé de procuration spécialeet authentique.
37 . Les témoins produits aux actes de l’état civil nepourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ansau moins , parents ou autres ; et ils seront choisis par lespersonnes intéressées.
38. L’officier de letat civil donnera lecture des actesaux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration,et aux témoins.
II y sera fait mention de l’accomplissement de cette for-malité.
3g. Ces actes seront signés par l’officier de l’état civil,par les comparants et les témoins ; ou mention sera faitede la cause qui empêchera les comparants et les témoinsde signer.