DU MARIAGE.
33
opposition au mariage de leurs enfants et descendants^encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.
ijj- A défaut d aucun ascendant, le frère ou la sœur,l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains,majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dansles deux cas suivants :
i° Lorsque le consentement du conseil de famille,requis par l’article iGo, n a pas été obtenu;
2" Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de dé-mence du futur époux. Cette opposition, dont le tribunalpourra prononcer main-levée pure et simple , ne sera ja-mais reçue qu’à la charge , par l'opposant, de provoquer1 interdiction , et dy faire statuer dans le délai qui serafixé par le jugement.
175. Dans les deux cas prévus par le précédent article,le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de latutelle ou curatelle , former opposition qu autant qu’il yaura été autorisé par un conseil de famille qu.il pourraconvoquer.
176. Tout acte d opposition énoncera la qualité quidonne à 1 opposant le droit de la former; il contiendraélection de domicile dans le lieu où le mariage devra êtrecélébré; il devra également, b moins qu’il ne soit fait à larequête d’un ascendant, contenir les motifs de l'opposition :le tout à peine de nullité , et de l'interdiction de 1 ollicierministériel qui aurait signé l acté contenant opposition.
177. Le tribunal de première instance prononcera dansles dix jours sur la demande en main-levée.
178. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix joursde la citation.
179. Si l’opposition est rejetée , les opposants , autresnéanmoins que les ascendants, pourront être condamnésà des dommages-intérêts.