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Tableau du titre, poids et valeur, des différentes monnaies d'or et d'argent, qui circulent dans le commerce, avec empreintes ... / par Hugues Darier père
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lui aura été payée pour lacquittement du droit; enfin, il inscrira sur lextrait du registre de lessayeur,le poids des ouvrages, la mention de lacquittement du droit, et remettra le tout au contrôleur.

LV. Le contrôleur aura un registre coté et paraphé comme ceux de lessayeur et du receveur; il ytranscrira lextrait du registre accompagnant chaque pièce à marquer; et, conjointement avec le receveuret lessayeur, il tirera de la caisse à trois serrures, le poinçon du bureau et celui indicatif du titresoit de lor, soit de largent, ou le poinçon dont les menus ouvrages doivent être revêtus, et lesappliquera en présence du propriétaire.

LVI. Les ouvrages dor et dargent qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi,ne seraient pas précisément à lun deux, seront marqués au titre légal immédiatement inférieur à celuitrouvé par lessai, ou seront rompus, si le propriétaire le préfère.

LVII. Lorsque le titre dun ouvrage dor ou dargent sera trouvé inférieur au plus bas des titresprescrits par la loi, il pourra être procédé à un second essai, mais seulement sur la demande du pro-priétaire.

Si le second essai est confirmatif du premier, le propriétaire paiera le double essai, et louvrage luisera remis , après avoir été rompu en sa présence.

Si le premier essai est infirmé par le second, le propriétaire naura quun seul essai à payer.

LV1II. En cas de contestation sur le titre, il sera fait une prise dessai sur louvrage, pour être en-voyéé sous les cachets du fabricant et de lessayeur, à ladministration des monnaies, qui la fera essayerdans son laboratoire en présence de linspecteur des essais.

LIX. Pendant ce tems, louvrage présenté sera laissé au bureau de garantie, sous les cachets delessayeur et du fabricant ; et lorsque ladministration des monnaies aura fait connaître le résultat de sonessai, louvrage sera définitivement titré et marqué conformément à ce résultat.

LX. Si cest lessayeur qui se trouve avoir été en défaut, les frais de transport et dessai seront à sacharge : au cas contraire, ils seront supportés par le propriétaire de lobjet.

LXI. Lorsquun ouvrage dor, dargent ou de vermeil, quoique marqué dun poinçon indicatif ale sontitre, sera soupçonné de nêtre pas au titre indiqué, le propriétaire pourra lenvoyer à ladministrationdes monnaies, qui le fera essayer avec les formalités prescrites pour lessai des monnaies.

Si cet essai donne un titre plus bas, lessayeur sera dénoncé aux tribunaux, et condamné, pour lapremière fois, à une amende de deux cents francs; pour la seconde, à une amande de six cents fr ;et la troisième fois, il sera destitué.

LXII. Le prix dun essai dor, de doré, et dor tenant argent, est fixé à trois francs, et celui dar-gent à quatre-vingc centimes C seize sous ).

LXII1. Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai seront remis au propriétaire de la pièce.LX1V. Lessai des menus ouvrages dor, par la pierre de touche, sera payé neuf centimes par deca-gramme ( deux gros quarante-quatre grains et demi environ ) dor.

LXV. Si lessayeur soupçonne aucun des ouvrages dor, de vermeil ou dargent, d'être fourré de fer,de cuivre, ou de toute autre matière étrangère, il le fera couper en présence du propriétaire. Si lafraude est reconnue, louvrage sera saisi et confisqué, et le délinquant sera dénonce aux tribunaux, etcondamné à une amende de vingt fois la valeur de lobjet.

Mais dans le cas contraire, le dommage sera payé sur-le-champ au propriétaire, et passé en dépensecomme frais dadministration.

LXVI. Les lingots dor et dargent non affinés qui seraient apportés à lessayeur du bureau de garantiepour être essayés, le seront par lui, sans autres frais que ceux fixés par la loi pour les essais. Ces lin-