lui aura été payée pour l’acquittement du droit; enfin, il inscrira sur l’extrait du registre de l’essayeur,le poids des ouvrages, la mention de l’acquittement du droit, et remettra le tout au contrôleur.
LV. Le contrôleur aura un registre coté et paraphé comme ceux de l’essayeur et du receveur; il ytranscrira l’extrait du registre accompagnant chaque pièce à marquer; et, conjointement avec le receveuret l’essayeur, il tirera de la caisse à trois serrures, le poinçon du bureau et celui indicatif du titresoit de l’or, soit de l’argent, ou le poinçon dont les menus ouvrages doivent être revêtus, et lesappliquera en présence du propriétaire.
LVI. Les ouvrages d’or et d’argent qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi,ne seraient pas précisément à l’un d’eux, seront marqués au titre légal immédiatement inférieur à celuitrouvé par l’essai, ou seront rompus, si le propriétaire le préfère.
LVII. Lorsque le titre d’un ouvrage d’or ou d’argent sera trouvé inférieur au plus bas des titresprescrits par la loi, il pourra être procédé à un second essai, mais seulement sur la demande du pro-priétaire.
Si le second essai est confirmatif du premier, le propriétaire paiera le double essai, et l’ouvrage luisera remis , après avoir été rompu en sa présence.
Si le premier essai est infirmé par le second, le propriétaire n’aura qu’un seul essai à payer.
LV1II. En cas de contestation sur le titre, il sera fait une prise d’essai sur l’ouvrage, pour être en-voyéé sous les cachets du fabricant et de l’essayeur, à l’administration des monnaies, qui la fera essayerdans son laboratoire en présence de l’inspecteur des essais.
LIX. Pendant ce tems, l’ouvrage présenté sera laissé au bureau de garantie, sous les cachets del’essayeur et du fabricant ; et lorsque l’administration des monnaies aura fait connaître le résultat de sonessai, l’ouvrage sera définitivement titré et marqué conformément à ce résultat.
LX. Si c’est l’essayeur qui se trouve avoir été en défaut, les frais de transport et d’essai seront à sacharge : au cas contraire, ils seront supportés par le propriétaire de l’objet.
LXI. Lorsqu’un ouvrage d’or, d’argent ou de vermeil, quoique marqué d’un poinçon indicatif ale sontitre, sera soupçonné de n’être pas au titre indiqué, le propriétaire pourra l’envoyer à l’administrationdes monnaies, qui le fera essayer avec les formalités prescrites pour l’essai des monnaies.
Si cet essai donne un titre plus bas, l’essayeur sera dénoncé aux tribunaux, et condamné, pour lapremière fois, à une amende de deux cents francs; pour la seconde, à une amande de six cents fr ;et la troisième fois, il sera destitué.
LXII. Le prix d’un essai d’or, de doré, et d’or tenant argent, est fixé à trois francs, et celui d’ar-gent à quatre-vingc centimes C seize sous ).
LXII1. Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai seront remis au propriétaire de la pièce.LX1V. L’essai des menus ouvrages d’or, par la pierre de touche, sera payé neuf centimes par deca-gramme ( deux gros quarante-quatre grains et demi environ ) d’or.
LXV. Si l’essayeur soupçonne aucun des ouvrages d’or, de vermeil ou d’argent, d'être fourré de fer,de cuivre, ou de toute autre matière étrangère, il le fera couper en présence du propriétaire. Si lafraude est reconnue, l’ouvrage sera saisi et confisqué, et le délinquant sera dénonce aux tribunaux, etcondamné à une amende de vingt fois la valeur de l’objet.
Mais dans le cas contraire, le dommage sera payé sur-le-champ au propriétaire, et passé en dépensecomme frais d’administration.
LXVI. Les lingots d’or et d’argent non affinés qui seraient apportés à l’essayeur du bureau de garantiepour être essayés, le seront par lui, sans autres frais que ceux fixés par la loi pour les essais. Ces lin-