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compter de ce jour , si l’Exposant accède avant l’expiration desdices dixannées. Le tout conformément aux articles IV & V de l’Arrêt du Conseil,du 50 Août 1777 , portant Règlement sur la durée des Privilèges enLibrairie. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres Personnesde quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’im-presiìon étrangère dans aucun lieu de notre, obéissance ; comme auílid’imprímerou faire imprimer , vendre , faire vendre, débiter ni contrefaireledit ouvrage, sous quelque prétexte que ce puisse être, fans la permissione-xpresse & par écrit dudic Exposant, ou de celui qui le représentera, apeine de saisie & de confiscation des Exemplaires contrefaits, de six millelivres d’amende , qui ne pourra être modérée, pour la première fois, cepareille amende & de déchéance d’écat en cas de récidive & de tous dépens »dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Conseil du 50 Août1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces présentes serontenregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs& Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles : que l’impressiondudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs , en bonpapier 5 c beaux caractères; conformément aux Réglemens de la Librairie,à peine de déchéance du présent Privilège ; qu’avant de l’exposer envente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l’impressiondudit Ouvrage,sera remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée, ès mainsde notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France , leSieur Hue de Miromenil ; Commandeur de nos Ordres, qu’il en feraensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , undans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher& féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de Maupeou , & undans celle dudit Sieur Hue de Miromenil. Le tout à peine de nullité desprésentes : du contenu deíquelles vous Mandons & enjoignons de fairejouir ledit Exposant & ses hoirs , pleinement & paisiblement, fans souffrirqu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copiedes Présentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à lafin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, & qu’aux copiescolhtionnées par l’un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi soitajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre Huissier 013