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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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(Moniteur, No. 8 6 et 87.)

COMMISSION DES ANCIENS.

Séance du 25 Frimaire.

Sedillez , au nom de la section de législation, en fait approuverune résolution du 23 Frimaire, relative à l’école politeclmique.

En voici le texte:

Art. 1. L’école polytechnique est destinée à répandre l’intruc-tion des sciences mathématiques, physiques, chimiques, et desarts graphiques, et particulièrement à former des éleves pour lesécoles d’application des services publics ci-après désignés. Cesservices sont: l’artillerie de terre, l’artillerie de la marine, legénie militaire, les ponts et chaussée, la construction civile etnautique des vaisseaux et bâtimens civils de la marine, les mineset les ingénieurs géographes.

2. Le nombre des éleves de l’école polytechnique est fixé àtrois cents.

3. Tous les ans, le premier jonr complémentaire, il sera ouverteun examen pour l’admission des éleves ; il devra être terminé le30 Vendémiaire. Cet examen sera fait par des examinateursnommés par le ministre de l'intérieur, lesquels se rendront à cetcftèt dans les principales communes de la république.

4. Ne pourront se présenter à l’examen d’admission que desFrançais âgés de seize à vingt ans ; ils seront porteurs d’un certi-ficat de l’administration municipale de leur domicile, attestantleur bonne conduite et leur attachement à la république.

5. Tout Français qui aura fait deux campagnes de guerre dansl’une des années de la république, ou un service militaire pendanttrois ans, sera admis à l’examen j’usqu’à l’age de vingt-six ansaccomplis.

6’. Les connaissances mathématiques exigées des candidatsseront, les élémens d’arithmétique, d’algèbre, de géométrie et demécanique, conformément au programme qui sera rendu publictrois mois au moins avant l’examen par le ministre de l’inté-rieur, sur la proposition du conseil de perfectionnement.

7. Les examens d’admission seront publiés. Lès administra-tions des lieux où ils se feront, chargeront un de leurs membresd’y assister.

8. Chaque candidat déclarera à l’examinateur le service publicpour lequel il se destine; sa déclaration sera insérée an procès-verbal se son examen, et les éleves n’auront pas la faculté dechanger leur destination primitive.

Les ministres indiqueront, avant l’ouverture des examens lenombre des éleves nécessaires pour remplir les besoins présumésdes différens services pendant l’espace de l’année, afin qu’il soitassigné à chacun de ces services un nombre d’éleves au moinségal à celui indiqué par les ministres.