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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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XXVI. Le logement* soit en nature, soit en argent, sera régléconformément à ce qui est prescrit, par la loi du 28 Nivôse, an 3-

XXVIL Quant aux râlions de vivres et fourrages, les Ordon-nateurs en Chef aux armées, seront traités comme les Généraux de Division ; les autres Ordonnateurs, comme les Chefs de Bri-gade de Cavalerie,

XXVIII. L’uniforme des Commissaires des Guerres sera lemême que celui qui leur a été précédemment réglé, à l'excep-tions des revers rouges qui sont supprimés.

XXIX. Les Commissaires-Ordonnateurs et ordinaires serontchoisis parmi les Commissaires-Ordonnateurs et ordinaires ac-tuels, ou qui ont été réformés depuis le 4 Brumaire, an 4; et parmiles officiers de la ligne, et de l’Etat-Major qui en seront jugés sus-ceptibles, et les ad joints parmi les éleves qui ont été admis à ser-vir en cette qualité près des Ordonnateurs.

XXX. Cette première organisation faite, nul ne pourra entrerdans le corps des commissaires des guerres, que d’après un exa-men qui sera ouvert tous les ans au lieu indiqué par le Ministrede la Guerre. Cet examen roulera sur les élétnens de mathéma-tiques, et sur la théorie de l’administration militaire, c’est-à-dire,sur la composition des corps de diverses armes, sur la solde et lesfournitures qui doivent leur être faites, et le mode de comptabi-lité de toutes les dépenses.

XXXI. Il ne sera admis à cet examen que les citoyens Fran-çais , âgés de 21 ans, qui justifieront avoir servi au moins trois ansdans les troupes, et qui sont actuellement officiers : ils devrontêtre porteurs de certificats de bonne conduite délivrés par leursConseils d’Administration, et s’ils ne tiennent à aucun corps parl’Etat-Major de l’armée, ou de la division à laquelle ils sont at-tachés.

XXXII. Les adjoints parviendront aux places de Commissairede la 2e. classe; un tiers à l’ancienneté, et les deux autres tiers auchoix. Les commissaires de la 2e. classe parviendront égalementà la lere : un tiers par ancienneté, et les deux autres tiers auchoix.

Les Ordonnateurs seront tous au choix du Gouvernement, etpris parmi les Commissaires des guerres de la première classe.

XXXIII. Les Commissaires-ordonnateurs et ordinaires, desguerres qui ne seront pas compris dans la nouvelle organisation,jouiront du traitement de reforme déterminé par la loi du 28Fructidor, an 7 ; ceux qui ont été précédemment employés com-me officiers dans la ligne, pourront y être placés dans les gradesdont ils seront jugés susceptibles.

XXXIV. Le Ministre de la Guerre est chargé de l’exécutiondu présent arrêté.