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l’une des jeunes gens destinés, à exercer les arts mécaniques, l’au-tre des jeunes gens destinés à la marine.
VI. L’inSpecteur général, dans une inspection qui aura lieu àcet effet, déterminera cette division d’après la déclaration du chefde l’enseignement et des professeurs.
VII. Les'éleves destinés aux arts mécaniques seront divisés endeux ou trois classes : ils continueront à apprendre à lire, àécrire, l'orthographe, le calcul, le dessin sous le rapport des artset métiers.
VIII. On mettra entre les mains de ces éleves et de ceux de lapremière section, un recueil d’actions de vertu, propre à leur ins-pirer des sentimens de morale et de patriotisme.
IX. A quatorze ans, ils seront mis en apprentissage chez desmaîtres particuliers, d’une habileté et d’une probité reconnues.
Ils feront partie des éleves du collège pendant toute la duréede leur apprentissage, qui n’excédera pas trois années. Chaquemaître rendra compte à l’administration générale des progrès et dela conduite des éleves qui lui auront été confiés.
X. A la fin de l'apprentissage, ils pourront être placés, soitdans les manufactures nationales, soit dans les ateliers de terre etde mer de la République .
XI. Les éleves destinés à la marine, seront divisés en troisclasses.
Dans la première, ils apprendront la géographie, l’uranographie,la composition des cartes marines, et le dessin ;
Dans la deuxieme, la géométrie et l’algèbre ;
Dans la troisième, la théorie des logarithmes, l’usage des ta-bles, et les élémens d'astronomie.
Dans la deuxieme et la troisième classes, les éleves continuerontl’étude de la géographie, de la composition des cartes et dudessin.
XII. On mettra entre les mains des éleves les vies des plusillustres marins, dont ils rendront compte de vive voix et par écrit.
XIII. Le terme des études pour les éleves de celte division, etde leur résidence au collège, est fixé à l’àge de quinze ans accom-plis. En sortant du collège, ils seront mis à la disposition duministre de la marine, pour être employés sur les vaisseaux de laRépublique , conformément aux connaissances dont ils aurontfail preuve dans les examens.
XIV. Chaque année il sera fait un examen des éleves du col-lège, en présence de l’inspecteur général.
Les huit ou dix éleves qui auront montré le plus d’aptitudeaux sciences, seront désignés au ministre de l’intérieur, lequel,d’après le compte qui lui aura été rendu par l’inspecteur général,pourra les faire passer dans les autres collèges du Prytanée .
Ces examens auront lieu au commencement de la troisième dé-cade de Thermidor.
Le 1er Fructidor se fera la distribution solennelle des prix.
XV. Les classes vaquent depuis le 1er Fructidor jusqu’au 2Vendémiaire,