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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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tiens. Dans la suite, les églises furent richement dotées, et alorson ne s’occupa qu’à mettre des bornes aux biens et aux possessionsdu clergé. Ces grands biens ont disparu ; et les ministres de lareligion se trouvent de nouveau réduits à solliciter de la piété, lenécessaire qui leur manque.

Dans les premiers âges de christianisme, le désintéressementdes ministres ne pouvait être soupçonné, et la ferveur des chré-tiens était grande. On ne pouvait craindre que les ministres exi-lassent trop, ou que les chrétiens donnassent trop peu ; on pou-vait s'en rapporter avec confiance aux vertus de tous. L’aftàiblis-sement de la piété et le relâchement de la discipline donnèrentlieu à des taxations, autrefois inusitées, et changèrent les rétribu-tions volontaires en contributions forcées. De là les droits queles ecclésiastiques ont perçus sous le titre d’honoraires, pour l’ad-ministration des sacrémens. Ces droits, dit l’abbé Fleury, cjui nese paient qu’àprès l’exercice des fonctions, ne présentent rien quine soit légitime, pourvu que l’intention des ministres qui les re-plient soit pure, et qu’ils ne les regardent pas comme un prix dessacrémens ou des fonctions spirituelles, mais comme un moyen desubvenir à leurs nécessités temporelles.

Les ministres du culte pourront trouver une ressource dans lesdroits dont nous parlons, et qui ont toujours été maintenus sousle nom de louables coutumes. Mais la fixation de ces droits estune opération purement civile et temporelle, puisqu’elle se résouten une levée de deniers sur les citoyens. Il n’appartient doncqu’au magistrat politique de faire une telle fixation. Les évêqueset les prêtres ne pourraient s’en arroger la faculté. Le gouverne-ment seul doit demeurer arbitre entre le ministre qui reçoit et leparticulier qui paye. Si les évêques statuaient autrefois sur cesmatières par forme de réglement, c’est qu’ils y avaient été auto-risés par les lois de l’état, et nullement par la suite ou la consé-quence d’un pouvoir inhérent à l’épiscopat. Cependant, comme ■ils peuvent éclairer sur ce point le magistrat politique, on a cruqu’ils pouvaient être invités à présenter les projets de réglement,en réservant au gouvernement la sanction et l’autorisation de cesprojets.

Les fondations particulières peuvent être une autre source derevenus pour les ministres du culte. Mais il est des précautions àprendre pour arrêter la vanité des fondateurs, pour prévenir lessurprises qui pourraient leur être faites, et pour empêcher que lesecclésiastiques ne deviennent les héritiers de tous ceux qui n’enmit point ou qui ne veulent point en avoir. L’édit de 1749, inter-venu sur les acquisitions des gens de main-morte, portait que toutefondation, quelque favorable qu’elle fût, ne pourrait être exécutéesans l’aveu du magistrat politique ; il ne permettait d’appliquer auxfondâtes que des biens d’une certaine nature ; il ne permettaitpas que les familles fussent dépouillées de leurs immeubles, ou quet on arrachât de la circulation des objets qui sont dans le commerce.Aujourd’hui U était d’autant plus essentiel de se conformer aux