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ouvrage couronner une semblable organisation des culles pro.testans.
La meme protection est assurée à leur exercice, à leurs minis-tres ; les mêmes précautions sont prises contre leurs abus, lesmêmes encourageniens promis à leur conduite et à leurs vertus.
Ils sont donc entièrement effacés ces jours de proscription etde deuil, ôn des citoyens n’avaient pour prier en commun que ledésert, au milieu duquel la force venait encore dissiper leurspieux rassemblemens !
Elles avaient, il est vrai, déjà cessé, même avant la révolution,ces vexations odieuses; et dès son aurore, elles avaient fait placeà une juste tolérance. Les protestans purent avoir des temples;mais l'état était resté étranger et indifférent à leur culte. Cen’est que d’aujourd’hui qu’il leur rend les droits qu’ils avaient àson attention et à son intérêt, et que la révocation de ledit deNantes, si malheureuse pour eux et pour toute la Fiance , estentièrement réparée.
Catholiques ! Protestans ! tous citoyens de la même Répu-blique , tous disciples du christianisme, divisés uniquement surquelques dogmes, vous n’avez plus de motifs de vous persécuterni de vous haïr. Comme vous partagiez tous les droits civils,vous partagerez la même liberté de conscience, la même pro-tection, les mêmes faveurs pour vos cultes respectifs.
Ames douces et pieuses qui avaient besoin de prières en com-mun, de cérémonies, de pasteurs, réjouissez-vous, les temples vontêtre ouverts, les ministres sont prêts.
Esprits indépendans et forts, qui croyez pouvoir vous affran-chir de tout culte, on n’attente point à votre indépendance: ré-jouissez-vous, car vous aimez la tolérance. Elle n’était qu’unsentiment,| tout au (tins une pratique assez mal suivie; elle de-vient une loi. Un acte solennel va la consacrer. Jamaisl’humanité ne fit de plus belle conquête.
(Moniteur, No. 200.)
PÉFECTURE DE POLICE,
Ordonnance concernant les Bains dans la Riviere—Paris h
12 Germinal, An 10. j
Le préfet de police, vu les articles II et XXXII de 1 arrêtedes consuls de la République du 12 Messidor an 8 ; ordonne i
ce qui suit :
Art. I. Il est défendu à toutes personnes de se baigner dansla riviere, si ce n’est dans des bains couverts.
Il est pareillement défendu de sortir et de se montrer nu lwisdes dits bains.
IL II ne sera établi de bains dans la riviere que d’apres unepermission du préfet de police.