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tis en deux litres nouveaux; les deux tiers de la créance étaientremboursables en des bons au porteur, admissables en paiementde domains nationaux ; l’autre tiers a du être inscrit sur le grand-livre de la dette publique ; cette dernière partie des anciennescréances, qui devait seule subsister, emprunta des circonstances ladénomination de tiers consolidé)
Ce titre n’explique ni ne définit point la chose, il n’était pointsans importance de le faire disparaître; désormais la dette per-pétuelle portera le nom de 5 pour cent consolidés.
Cette distinction est justifiée par le projet de loi qui, en affec-tant les produits de la contribution foncière au paiement des inté-rêts de la dette perpétuelle en consacre la consolidation par unedélégation immuable.
Pour placer cette délégation hors des atteintes, des circonstan-ces et (les dispositions contraires que pourrait faire le gouverne-ment; pour lui accorder une juste préférence, et pour eu assurerle paiement indépendamment de tout autre emploi, il est statuéque le crédit des ministres ne pourra être soldé qu’après le paie-ment de cette même délégation.
L’individu qui confie sa fortune au gouvernement, compte surdeux choses; la stabilité de sa créance, et le paiement exact desintérêts; sa jouissance, l’ordre de ses affaires, son existence, cellede sa famille dépendente de cette exactitude; c’est la partie du con-trat dont la violation le blesse le plus, puisqu’elle se répété sanscesse.
Sans ponctualité dans le paiement des intérêts, nul débiteur nepeut acquérir ou soutenir son crédit ; l’exactitude, au contraire,prépare et nourrit la confiance.
Le gouvernement s'est convaincu que la justice due aux cré-anciers de l’Etat et le besoin d affermir le crédit public exi-geaient des mesures promptes pour rentrer incessamment enverseux dans les ternies des contrats.
Désormais les intérêts des 5 pour cent consolidés seront acquit-tés en totalité dans le mois qui suivra l’expiration du semestre.A Kavenir, le transfert des 5 pour cent consolidés se fera avec lajouissance du semestre courant; la méthode contraire était op-posée à l’usage universel ; elle obligeait le trésor public à émettre(les reconnaissances exposées à la falsification et à d’autre fraudes.
La bonne tenue du grand livre de la dette publique exige l’uni-formité dans les inscriptions, soit qu’elles proviennent de tranfertsou d inscriptions originaires. Ces dernieres y seront portéescomme les autres, avec jouissance du semestre courant ; le paiementdes arrérages antérieurs sera acquitté sur les ordonnances du mi-nistre des finances.
Linscription au grand-livre opéré la constitution d’une dette ;elle ne doit être exécutée qu’en vertu d’un crédit législatif puisquela lot seule peut obliger la nation, ce grand principe d’ordre con-sacré par la loi du 30 Ventôse an 9 reçoit ici son application. Legouvernement propose l’ouverture d’un crédit pour l’an 10 de 7militons de 5 pour cent consolidés trois millions sont destieés à