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dans (Tes maisons particulières, et que les propriétaires, princi-paux locataires, concierges, ou portiers (le ces maisons, négligenttien faire la déclaration, conformément à la loi du 27 Ventôsean F, vu l’article 2 de l’arrêté des consuls du 12 Messidor, an 8 ,ordonne ce qui suit :
Art. 1. Les propriétaires, principaux locataires, concierges ouportiers de maisons non habitées, qui auront des étrangers à cetteroinnume logés chez eux, seront tenus conformément à l’article 2«le la loi du 27 Ventôse, an 4, d’en faire la déclaration, dans lesvingt quatre heures de leur arrivé, chez le commissaire de policede leur division.
ÎI. Ils porteront en inème-tems mi commissaire de police lespasseports'des individus logés dans leurs maisons.
Lu échange de chaque passeport, le commissaire de police leurremettra un bulletin, avec lequel les étrangers à la ville de Paris ,se présenteront, dans les trois jours de leur arrivée, à la préfec-ture de police, pour y retirer leurs passeports et obtenir un visa dedépart, ou un permis de séjour.
III. tl sera pris envers les contrevenans telle mesure de policeadministrative qu’il appartiendra, sans préjudice des poursuites i*exercer contre eux, (levant les tribunaux.
IV. La présente ordonnance sera imprimée» publiée et affichée.
Les commissaires de police, les officiers de paix, et les préposés
de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le con-cerne, d’en surveiller l’exécution.
Le général commandant d’armes de Paris , et les chefs de la lé-sion de la gendarmerie nationale du département de la Seine , sont
de leur faire prêter rnain forte au
besoin.
Le Conseiller d’Etat, PréfetParle Conseiller d’Etat, Préfet
(Signé)
Dubois.
(Signé)
Pus.
(Moniteur )
Ordonnance concernant Us Aubergistes, les Maîtres d’Hotels* garnis, et Us Logeurs.
Paris , le 25 Pluviôse, An 1 i de la République Française .
Le conseiller d’état, préfet de police, vu les articles 2 et 7f arrêté des consuls en date du 12 Messidor, au 8 , ordonne ce quisoit :
Art. J. Ceux qui veulent exercer l’état d’aubergiste, de niaitre-d’hôtel garni ou de logeur, doivent faire une déclaration à l aprélecture de police, ouvrir, pour l’inscription des voyageurFrançais ou des étrangers, un registre en papier timbré, côte etparaphé par le commissaire (le police (le la division, et placées au-dessus de la porte de la maison, en lieu apparent, et en gros ca-ractères, un tableau indicatif de letat qu’ils exercent.