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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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l’école de pharmacie et justifier de leur titre au préfet de policedans mi mois, à compter du jour de leur résidence.

V. Les registres que les pharmaciens et les épiciers doiventtenir conformément à l’Article XXXV de la loi, seront côtés etparaphés savoir : à Paris par les commissaires de police du do-micile des pharmaciens et épiciers ; dans les arrondissemens deSaint-Dennis et de sceaux, par les sous-préfets, et dans les com-mîmes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon , par les maires.

Vî. L’école de pharmacie adressera au préfet de police dansle courant de Fructidor de chaque année, la liste des phar-maciens.

Vit. L’école de pharmacie adressera pareillement au préfet depolice, à compter du premier Vendémiaire, an 12, et successive-ment de six en six mois, la liste des éleves en pharmacie, inscritssur la régistre de l’école. '

VIII. Dans les communes rurales des départemens de la Seine ,et dans celles de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon , les éleves domi-ciliés chez les pharmaciens, seront inscrits sur un régistre tenu àcet effet par les maîtres. La liste eu sera adressée, tous les sixmois, au préfet de police.

IX. Il est défendu au pharmaciens de faire dans leurs officines,aucun autre commerce ou débit que celui des drogues, et prépara-tions médicinales.

X. Tout individu ayant officine de pharmacie actuellement ou-verte sans titre légal, et qui n’aurait pas été repu pharmacien dansle délai fixé par la loi, cessera la préparation et la vente desdrogues et médicamens.

XI. Les officiers de sanlé reçus et établis dans les communesrurales du département de la Seine et dans celles de Saint-Cloud ,Sèvres et Meudon , qui, dans le cas prévu par l’Article XXVII dela loi voudront user de la faculté de fournir des médicamens sim-ples ou composés aux personnes près desquelles ils seront appelés,en feront la déclaration aux sous-préfets des arrondissemens deSaint Denis et de Sceaux et dans les communes de Saint-Cloud ,Sèvres et Meudon aux maires de ces communes.

XII. Tous ceux qui exercent ou qui voudront exercer la pro-fession d’herboriste dans le ressort de la préfecture de police, se-ront tenus de faire enregistrer leur certificat d’examen à la pré-lecture de police, dans un mois, au plus tard, après leur examen.

XIII. Il est défendu à toutes personnes autres que les herbo-ristes qui auront justifié d’un certificat d’examen à la préfecturede police, de vendre des plantes ou des parties de plantes médi-cinales indigènes.

XIV. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative qu’il appartiendrasans préjudice des poursuites à exercer contre eux par devant lestribunaux, conformément à la loi.

XV. La présente ordonnance sera imprimée, publiée, etaffichée.

Les sous-préfets des arrondissemens de Saint-Denis et de Sceaux,