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tagés ; le nombre des accessits ne pourra passer (rois pour vinct(“lèves ; il pourra augmenter à proportion de leur nombre sansjamais passer six.
CXI1Î. Les objets à donner en prix seront réglés par lebureau.
CX1V. Les compositions qui auront remporté les prix dansles trois plus hautes classes, seront envoyées par le proviseur àl’inspection générale des études.
14. Des Vacances.
CXV. Les vacances commenceront le 1 Fructidor, et finirontle 15 Vendémiaire suivant.
CXVI. Pendant ce terris, les professeurs seront exempts detout travail.
CXV1I. Les éleves pourront passer leurs vacances chez leursparens ; ils seront tenus d’être rentrés au Lycée la veille del’ouverture des leçons.
CXVIII. Les éleves qui resteront dans le Lycée seront oc-cupés à un travail modéré, sous la surveillance des maîtresd’études.
CX1X. Si le nombre de ces éleves n’est pas considérable, lesmaîtres d’études pourront s’absenter successivement, de maniéréqu'il en reste toujours un pour vingt-cinq éleves.
CXX. Pendant les vacances les élèves restés dans le Lycéeferont des promenades plus fréquentes, qui seront réglées par leproviseur.
CXXI. Ils pourront même faire des voyages instructifs dansles conlrées voisines du Lycée, pour y observer et y décrire lesproductions de la nature et de l’art.
15. Des Punitions.
CXXU. Les punitions corporelles sont interdites.
CXX1II. Les autres, qui sont désignées dans les articles XXV,XXVI, et XXVII, de l’arrêté du 1.9 Frimaire, an 1 l,ne pourrontêtre infligé aux éleves que conformément aux dispositions duditarrêté.
léj. De l’Infirmerie.
CXXIV. L’infirmerie est particulièrement et immédiatementsoumise à la sollicitude du proviseur; il la visitera tous les jours,
CXXV. Les maîtres sont spécialement chargés de l’avertir, dèsqu’ils apercevront quelque symptôme d’incommodité dans leurséleves.
CXXVI. Le médecin, le chirurgien et le pharmacien serontchoisis par le proviseur; ils seront tenqs dg faire tous ies joursau moins, une visite à l’infirmerie.
CXXVÏI. Le médecin et le chirurgien examineront tous lestrois mois les éleves du Lycée.
CXXVIII. L’infirmier aura sous lui un nombre de gardes ma-lades, proportionné à celui des malades.