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d’absence, par le directeur-ad joint, ou par le professeur qui en tientlieu. En l’absence de l’un et de l’autre, le plus ancien d âge (lesprofesseurs eu remplira les fonctions.
VI. Sur la demande des professeurs, le directeur sera tenu deconvoquer une assemblée de l’école.
VU. L’administration s’assemblera au moins une fois par mois,et plus souvent si elle le juge nécessaire.
VIII. Le trésorier sera chargé des recettes et des dépenses or-dinaires.
IX. Les dépenses extraordinaires seront arrêtées dans une as-semblée 'les professeurs réunis à i’adininistration, et à la majoritédes suffrages.
X. Chaque année, dans les premiers jours de Vendémiaire, letrésorier rendra compte des recettes et des dépenses de l’annéeprécédente, dans une assemblée générale de l’école ; ce compte se-ra vérifié par les préfets (le département, et à Paris par le préfet depolice. Il sera soumis ensuite à l’approbation du ministre de l’in-térieur.
Titre II.— Instruction.
X^. Chaque école de pharmacie ouvrira, tous les ans, quatrecours, savoir :
Le premier, sur la botanique ;
Le second, sur l’histoire naturelle des médicamens;
Le troisième, sur la cliymie ;
Le quatrième, sur la pharmacie.
Chacun des trois premiers sera spécialement applicable à lascience pharmaceutique. Les deux premiers pourront être faits parle même professeur.
XII. Dans les écoles où il y aura des adjoints, ceux-ci ne rem-placeront les professeurs que dans le cas d’empêchement légitime,et d’après l’autorisation de l’école. Le directeur et le trésorierpourront également suppléer le professeur.
XIII. La première nomination des professeurs et des adjointsserafaite par le gouvernement. Lorsqu’une chaire deviendra vacante,l’école conformément à l’articleXXVI de la loi du 11 Floréal,au10, sur l’instruction publique, présentera au gouvernement un destrois candidats appelés à la remplir. Les uns et les autres se-ront également pris parmi les pharmaciens reçus dans l’une de cesécoles ou dans les ci-devant collèges. Les mêmes mesures serontadoptées pour la nomination aux places de professeurs-adjoints.
XIV. Les professeurs sont conservateurs, chacun dans sa par-tie, des objets servant à l’usage des cours.
XV. Les trais que nécessiteront les cours seront réglés etarrêtés tous les ans, dans une assemblée de l’école convoquée àcet effet.
XVI. Les cours commenceront annuellement le 1er Germinalet finiront le 1er Fructidor, ils seront annoncés par des affiches.
XVII. Les professeurs titulaires recevront une indemnité quine pourra excéder quinze cent francs pour chacun : le bureau