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Le délégué du préfet demandera ensuite au conscrit qui aura lataille requise, s’il a des infirmités qui le rendent incapable de sou-tenir les fatigues de la guerre.
Dans le cas de l’affirmative, il sera procédé de suite à l'examendesdites infirmités.
Cet examen sera fait par un docteur ou officier de santé com-missionné ad hoc par le préfet, en présence de l’officier de re-crutement, de l’officier ou sous officier de gendarmerie et de deuxmembres du conseil ou de la commission, choisis par le préfetou son délégué, et nommés pour chaque conscrit.
Si les cinq commissaires sont unanimément d’avis que le cou-scrit est capable de servir, il sera inscrit parmi ceux qui doiventconcourir à former le contingent ; s'ils sont uiiauiniénient d’avisqu’il est incapable de servir, il sera inscrit sur la liste de ceux quidoivent être réformés, et payer, s’il y a lieu, l’indemnité pre-scrite; s’il y a dissentiment parmi les commissaires, le conscritsera provisoirement réformé et renvoyé au conseil de recrutement;chargé de prononcer définitivement.
XII. Tout conscrit qui, après l’examen ci-dessus, demanderaà être réformé ou le sera pour des infirmités qu’il avait alors et 'qu’il n’aura pas déclarées à cette époque, sera soumis aux dispo-sitions prescrites par l’art. XL. du présent arrêté.
S’il résultait de l’examen d’un conscrit qu’il eut feint uue in-commodité pour se faire réformer, il sera de suite dénoncé auconseil de recrutement.
S’il résultait du même examen que le conscrit se fut volontaire-ment rendu incapable de servir par un acte ou mutilation quel-conque, il sera de même dénoncé au conseil de recrutement.
L’officier de recrutement pourra, quoique le conscrit n’allegucpoint des motifs de réforme, demander qu’il soit examiné : dansce cas, on opérera ainsi qu’il est préscrit art. X.
XIII. Il sera tenu, par le secrétaire du conseil ou de la com-mission, note du dire des conscrits et de l’avis des commissaireschargés de l’examen.
XIV. C’est à l’époque de cet examen que les conscrits qui pré-tendront avoir droit (le jouir du bénéfice de l’art. XIV de la loidu 6 Floréal, an 11, devront en demander l’exécution; l’examenà eux personnel terminée, ils ne seront plus en droit de le ré-clamer.
XV. C’est à la même époque que les conscrits qui auront refiile sous diaconat, et qui en exécution de l’arrêté du gouverne-ment du 3 Messidor, au 10, doivent être exempts de tout servicemilitaire, devront demander à jouir du bénéfice dudit arrele.Ceux qui laisseront passer cette époque, seront tenus de concou-rir à là désignation.
XVI. Après qne la première liste des présens aura été epuree,on passera à la deuxieme, et on opérera de la même maniéré,puis on passera à la liste des absens.
Le préfet ou son délégué, après avoir fait appeler le conscrit