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Art. XXIX. “ Les régens et censeurs actuels de la banque deFrance c«.i,:uveront leur titre, et exerceront leurs fonctions peu.datit le teins fixé par les statuts et réglemens.”
Art XXX. ‘ La caisse d’escompte du commerce, le comptoircommercial, la factoreiie it autres associations qui ont émis desbiibts à Paris , ne pourront, à dater de ta publication delà pré-sente, eu créer de nouveaux, et seront tenus de retner ceux qu’ilsont eu circulation, d’ici au premier Vendémiaire procliaiu.”
Art XXXI “ Aucune banque ne pourra se former dans lesdép<u teniens, que sous l’autorisation du gouvernement qui pourraleur en accorder le privilège: et les émissions de ces billets nepourront excéder la somme qu’il aura déterminée. Il m- pourraen être fabriqué ailleurs qu’à Paris Les articles 111, V, VI, XIII,XXIV. et XXV de la présente toi leur seront applicables.”
Art. XXXII. “ La moindre coupure des billets émis dans lesvilles auxquelles le privilège eu sera accordé, sera de deux cmcinquante francs ”
§. L- Les trois articles ci-dessus de la loi ne sont rappelésque pour établir le complément des dispositions sous la foi des-quelles la banque de France s’est constituée.
Art. XXXIII. “ Aucune opposition ne sera admise sur lessommes en comptes couraus dans les banques privilégiées.”
Art. XXXIV. “ Les actions judiciaires relatives aux banques,seront exeicés au nom des régens, poursuites et diligences de leurdirecteur-général.”
Art. XXXV. “ Il pourra être fait un abonnement annuelavec les banques privilégiées, pour le timbre de leurs billets.”
Art. XXXVI et devmere de la loi. “ Les fabncateurs de fauxbillets, soit de la banque de France , soit des banques des départe-mens, et les falsifications de billets émis par elle, seront assimilésaux faux mominycurs, poursuivis, jugés et condamnés comme tels,
La loi do 24 Germinal, an 11, ci-dessus rappelée, et les dis-positions statutaires et organiques qui y sont ajoutées, formerontles statuts fondamentaux de la banque de France . Ces statutsserviront d’acte d’union entre les actionnaires; ils formeront la loientre la banque < ! e Fr nre privilégiée et le public ; à cet effet, ilsseront enregistrés au tribunal de commerce du département de la Seine .
Fait et arrêté eu assemblée générale, le 25 Vendémiaire, au 12 ,
(Moniteur, No. 47.—9 Novembre, 1803.)
MINISTERE DE LA GUERRE.
Rapport fait au Gouvernement le 20 Vendémiaire, AnMinistre de ta Guerre.
Exposé des travaux du dépôt de la guerre pendant le cours del’an 11.