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ment statuera si la conduite sera réduite sur les gages des marinsou si elle sera payée en sus au compt des armateurs et chargeurs.’
III. Les capitaines, maîtres ou patrons, qui laisseront dans leshôpitaux des gens de mer qui auront été débarqué malades seronttenus de pourvoir aux frais des maladies contractées pendant levoyage, et à la dépense nécessaire pour mettre les dits gens demer en éiat de se rendre dans leurs foyers, ou pour fournir, encas de mort, à leur sépulture ; ils déposeront pour cet effet unesomme suffisante, ou donneront une caution solvable qui fera sasoumission au bureau de l’inscription maritime ; ou dans la chan-cellerie des commissaires des relations commerciales, de satisfaireaux dites charges.
IV. Lorsque les gens de mer congédiés dans les pay3 étrangersou dans les ports de la Ri " e, pourront être renvoyés parmer dans leurs quartiers, ils devront être expédiés de préférencepar cette voye, et elle devra toujours être employée autant qu’ilsera possible ; il ne leur sera point payé de conduite, s’ils peuventgag er des salaires dans les navires où ils seront embarqués;mais s’ils y sont reçus seulement comme passagers, les capitainesdes navires d’où ils auront été débarqués, seront tenus de payerles frais de leur subsistence et de leur passage au prix dont ilsconviendront avec les capitaines qui les reçevront.
V. Si les navires sur lesquels passeront les dits gens de merne reviennent point dans les ports de l’armement des bâtimensd’où ils auront été débarqués, mais seulement dans les ports quien seront à portée, les dits gens de mer reçevront indépendam-ment des frais de leur passage par mer, la conduite nécessairepour se rendre dans leurs foyers, à proportion du chemin qu’ilsauront à faire par terre depuis le lieu où ils devront être dé-barqués, conformément à ce qui est fixé par l’Article VIII ci-après.
VI. Les officiers d'administratiou préposés à l’inscription ma-ritime, et' les commissaires des relations commerciales dans lespays étrangers, tiendront exactement la main à l’exécution desdispositions portées par les articles précédens concernant lerenvoi des marins par mer et feront mention sur les rôles d’équi-pages des bâtimens sur lesquels ils passeront des conditions deleur embarquement.
VU. En cas de naufrage des navires le produit des débris, agrèset apparaux, et le fret sur les marchandises sauvées étant spéciale-ment affectés aux gages des équipages et aux frais de leur retour,les officiers, mariniers, matelots, et autres gens de nier, seronttraités, pour raison de la conduit dont ils auront besoin pourretourner chez eux, conformément aux dispositions du présentarrêté, tant qu’il y aura des fonds provenant des dits navires, etqui sera exactement vérifié par les officiers ou fonctionnairespublics qui auront fait procéder au sauvetage et réglé le comptedu produit des effets sauvés.
VIII. La conduite sera réglée à proportion du chemin que hsgens de mer auront à faire, lorsqu’ils seront obliges de se rendre