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TITRE EREMtEtt.
Aft. ïi tl est défendu à toutes personnes de se baigner dans laïivieie, si ce 11 ’est daus des bains couverts.
Il est pareillement défendu de sortir et de se montrer nudhors des bains
Ü. Il ne sera établi de bains dans la riviere que d’après unepermission du préfet de police.
iil. Les bains ne pourront être établis que dans les endroitsdésignés par les permis-ions.
Ils seront clos et couverts, de maniéré que les baigneurs nepuissent être vus du publie.
lis seront eu ourés de planches.
Il sera forme des chemins solides et bordés de perches à hau-teur d’appui, pour ai river dans les bateaux à bains.
Ün bachot muni de ses agrès sera continuellement attaché àchaque bain pour porter des secours en cas de besoin.
Les bateaux et les bains sero.,1 tenus en bon état et garnis detons les utensils nécessaires.
II sera placé dans l’intérieur, des piquets auxquels des cordeiseront attachées pour la commodité des baigneurs.
Lr s bains ne seront ouverts au public qu’après qu’ils auront étévisités par l’inspecteur général de la navigation et des ports,assisté d’un charpentier de bateaux.
IV. Les bains des hommes seront séparés et éloignés de ceuxdes f mines. Il sera pratiqué des chemins différeus pour y arriver.
V. Les bains seront fermés depuis dix heures du soir jusqu’aupoint du jour.
VI. Il ne pourra être exigé des baigneurs plus de 15 centimespar personne, dans les bains en commun ; et plus de 60 centimespar personne, dans les bains particuliers.
VII. Il est défendu à tous mariniers, bachoteiirs et autres pro-priétaires de bachots ou batelets de louer ou de prêter leurs ba-chots on batelets à des particuliers qui voudraient se baigner horsdes bains publics.
VIH. Les personnes qui, pour raison de santé ou pour se per-fectionner dans l'art de nager, seront dans le cas de se baigneren plt ine riviere, ne pourront s’y baigner qu’aux endroits dé-signes dans les permissions délivrées à cet effet, et à la chargece se soumettre aux conditions qui leur seront imposées.
IX. Il est défendu à toutes personnes, étant en bachots ou ba-telets, rie s’ap; rocher des bains.
X. H ne pourra être tiré du sable à une distance moindre quevingt u élu s des bains en liviere.
>1. Lorsque la s tison des bains sera finie, les propriétairesret reroiit les pieux perches et autres objets qui pourraient nuireà la navigation.
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