SOUS LOUIS, Vil DIT LE JEUNE.
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Les comtes de Paris , devenus rois, furent remplacés par un prévôt, qui ré-sidait dans la forteresse du Grand-Chàtelet. Les prévôts s’occupaient moinsalors de leurs devoirs que de leurs prétendus droits; ils achetaient cette fonc-tion des rois, et en retiraient le prix par le moyen des vexations arbitrairesqu’ils exerçaient sur les habitants de Paris . Louis Vi , ou le Gros, avait con-cédé, ou plutôt vendu à plusieurs villes et bourgs de France des chartes decommune ou de franchise : son fils Louis Vil ne l’imita point': il refusa cetavantage aux habitants d’Orléans , et n’en accorda point à la ville de Paris . Lesrois ses successeurs ne furent pas plus généreux envers les habitants de cette ca-pitale, qui n’eut jamais de charte de franchise. Les finances du roi et son auto-rité en auraient souffert; il se seraitprivé des produits de plusieurs exactions : lesParisiens furent donc maintenus dans leur état de servitude. Mais ce roi, sansdoute pour les dédommager,leur accorda par une ordonnance de l’an 1134,des droits dont ils ne jouissaient pas, et qu’on nommait alors des privilèges. Envoici les principaux articles. Louis VI concède à la partie des habitants de Pa ris , qui sont, ses justiciables, et non aux justiciables des seigneurs ecclésiasti-ques, la faculté de poursuivre leurs débiteurs, de saisir leurs meubles, et,dans le cas où ces Parisiens ne pourraient pas prouver leur créance, ilsétaient, malgré ce défaut de preuve, exempts envers le roi d’une amendequ’ils auraient encourue sans ce privilège. Les Parisiens justiciables du roipouvaient en outre recourir au prévôt de Paris , qui devait leur fournir dessecours dans leurs poursuites contre les débiteurs. Ces articles semblentprouver qu’avant cette ordonnance de Louis VI , l’autorité du roi et celle deson prévôt n’agissaient sur les sujets que pour lever des amendes , et exercerde violentes exactions dont je vais parler; que ces autorités ne se mêlaientnullement de la justice distributive; qu’avant l’an 1134 les Parisiens n’a-vaient pas le droit de poursuivre leurs débiteurs, et que, lorsqu’ils s’avisaientde réclamer sans preuves ce qui leur était dû, on les condamnait à une amendeenvers le roi. Par cette ordonnance, le roi autorise en même temps ses bour-geois justiciables à saisir eux-mêmes les biens de leurs débiteurs, partout etde quelque manière qu’ils pourront le faire, ubicumque et quocumque modo po-terunt , pourvu qu’ils ne saisissent pas des valeurs excédant leur créance. Voilàles bourgeois de Paris érigés en sergents, saisissant, sans jugements préala-bles, tout ce qu’ils pourront saisir de leurs créances: voilà l’arbitraire et ledesordre érigés en loi. En accordant ce prétendu privilège à ses justiciables deParis , Louis-Ie-Gros se garda bien de les exempter du droit de prise, vrai bri-gandage qu’il exerçait sur eux, et qui livrait les habitants de cette ville à lamerci d’une bande de pillards royaux, appelés chevaucheurs et preneurs. Cespreneurs, lorsque le roi rentrait dans Paris après quelque absence, enlevaientdans les maisons des Parisiens , pour le service du roi, de la reine, des prin-ces et des grands officiers, les meubles, les denrées, les provisions qu’ils ytrouvaient, sans paiement, sans compensation. Louis VII rendit, en 11G5, une
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