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Histoire de Paris et de ses monuments / par Dulaure
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SOUS LOUIS, Vil DIT LE JEUNE.

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ÉTAT CIVIL DE PARIS .

Les comtes de Paris , devenus rois, furent remplacés par un prévôt, qui ré-sidait dans la forteresse du Grand-Chàtelet. Les prévôts soccupaient moinsalors de leurs devoirs que de leurs prétendus droits; ils achetaient cette fonc-tion des rois, et en retiraient le prix par le moyen des vexations arbitrairesquils exerçaient sur les habitants de Paris . Louis Vi , ou le Gros, avait con-cédé, ou plutôt vendu à plusieurs villes et bourgs de France des chartes decommune ou de franchise : son fils Louis Vil ne limita point': il refusa cetavantage aux habitants dOrléans , et nen accorda point à la ville de Paris . Lesrois ses successeurs ne furent pas plus généreux envers les habitants de cette ca-pitale, qui neut jamais de charte de franchise. Les finances du roi et son auto-rité en auraient souffert; il se seraitprivé des produits de plusieurs exactions : lesParisiens furent donc maintenus dans leur état de servitude. Mais ce roi, sansdoute pour les dédommager,leur accorda par une ordonnance de lan 1134,des droits dont ils ne jouissaient pas, et quon nommait alors des privilèges. Envoici les principaux articles. Louis VI concède à la partie des habitants de Pa­ ris , qui sont, ses justiciables, et non aux justiciables des seigneurs ecclésiasti-ques, la faculté de poursuivre leurs débiteurs, de saisir leurs meubles, et,dans le cas ces Parisiens ne pourraient pas prouver leur créance, ilsétaient, malgré ce défaut de preuve, exempts envers le roi dune amendequils auraient encourue sans ce privilège. Les Parisiens justiciables du roipouvaient en outre recourir au prévôt de Paris , qui devait leur fournir dessecours dans leurs poursuites contre les débiteurs. Ces articles semblentprouver quavant cette ordonnance de Louis VI , lautorité du roi et celle deson prévôt nagissaient sur les sujets que pour lever des amendes , et exercerde violentes exactions dont je vais parler; que ces autorités ne se mêlaientnullement de la justice distributive; quavant lan 1134 les Parisiens na-vaient pas le droit de poursuivre leurs débiteurs, et que, lorsquils savisaientde réclamer sans preuves ce qui leur était, on les condamnait à une amendeenvers le roi. Par cette ordonnance, le roi autorise en même temps ses bour-geois justiciables à saisir eux-mêmes les biens de leurs débiteurs, partout etde quelque manière quils pourront le faire, ubicumque et quocumque modo po-terunt , pourvu quils ne saisissent pas des valeurs excédant leur créance. Voilàles bourgeois de Paris érigés en sergents, saisissant, sans jugements préala-bles, tout ce quils pourront saisir de leurs créances: voilà larbitraire et ledesordre érigés en loi. En accordant ce prétendu privilège à ses justiciables deParis , Louis-Ie-Gros se garda bien de les exempter du droit de prise, vrai bri-gandage quil exerçait sur eux, et qui livrait les habitants de cette ville à lamerci dune bande de pillards royaux, appelés chevaucheurs et preneurs. Cespreneurs, lorsque le roi rentrait dans Paris après quelque absence, enlevaientdans les maisons des Parisiens , pour le service du roi, de la reine, des prin-ces et des grands officiers, les meubles, les denrées, les provisions quils ytrouvaient, sans paiement, sans compensation. Louis VII rendit, en 11G5, une

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