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ment nos déclarations, statuts et ordonnances, regardantd’avance tous ceux de France et du royaume d’Italie qui lesvioleraient ou en négligeraient l’observation, comme péchantnotoirement contre la volonté du Seigneur Dieu d’Israël.
ARTICLE PREMER.
Pcligamie.
Le grand sanhédrin, légalement assemblé ce jour, 9 Fé-vrier, 1807, et en vertu des pouvoirs qui lui sont inhérens,examinant s’il est licite aux Hébreux d’épouser plus d’unefemme, et pénétré du principe généralement consacré dansIsraël , que la soumission aux lois de l’état, en matière civileet politique, est un devoir religieux;
^ Reconnaît et déclare que la poligamie permise par lafoi de Moïse , n’est qu’une simple faculté, que nos docteursl’ont subordonnée à la condition d’avoir une lortune suffisantepour subvenir aux besoins de plus d’une épouse ;
Que dès les premiers tems de notre dispersion les Israélitesrépandus dans l’occident, pénétrés de la nécessité de mettreleurs usages en harmonie avec les lois civiles des étatsdans lesquels ils s’étaient établis, avaient généralement re-noncé à la poligamie, comme à une pratique non conformeaux mœurs des nations ;
Que ce fut aussi pour rendre hommage à ce principe de con-formité en matière civile, que le synode convoqué à Worrns,en l’an 4790 de notre ère et présidé par le rabin Guerson,avait prononcé anathème contre tout Israélite de leur paysqui épouserait plus d’une femme ;
Que cet usage s’est entièrement perdu en France , en Italie ,et dans presque tous les états du Continent européen, où ilest extrêmement rare de trouver un Israélite qui ose enfrein-dre à cet égard les lois des nations contre la poligamie.
En conséquence le grand sanhédrin pesant dans sa sagessecombien il importe de maintenir l’iîsage adopté par les Israé-lites répandusdans l’Europe , et pour se conformer, en tant que.besoin, à ladite décision du synode de Worms, statue et ordon-ne comme précepte religieux,
Qu’il est défendu à tous les Israélites de tous les états oùla poligamie est défendue par les lois civiles, et en particulierà ceux de l’empire de France et du royaume d’Italiej d’épou-ser une seconde femme du vivant de la première t à moinsqu’un divorce avec celle-ci, prononcé conformément auxdispositions du code civil, et suivi du divorce religieux, neFait affranchi des liens du mariage.
ARTICLE II.
Répudiation.
Le grand sanhédrin ayant considéré combien il importeaujourd’hui d’établir des rapports d’harmonie entre les usages