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3 (1813) Pièces des années 1807, 1808, et 1809 / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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ment nos déclarations, statuts et ordonnances, regardantdavance tous ceux de France et du royaume dItalie qui lesvioleraient ou en négligeraient lobservation, comme péchantnotoirement contre la volonté du Seigneur Dieu dIsraël.

ARTICLE PREMER.

Pcligamie.

Le grand sanhédrin, légalement assemblé ce jour, 9 Fé-vrier, 1807, et en vertu des pouvoirs qui lui sont inhérens,examinant sil est licite aux Hébreux dépouser plus dunefemme, et pénétré du principe généralement consacré dansIsraël , que la soumission aux lois de létat, en matière civileet politique, est un devoir religieux;

^ Reconnaît et déclare que la poligamie permise par lafoi de Moïse , nest quune simple faculté, que nos docteurslont subordonnée à la condition davoir une lortune suffisantepour subvenir aux besoins de plus dune épouse ;

Que dès les premiers tems de notre dispersion les Israélitesrépandus dans loccident, pénétrés de la nécessité de mettreleurs usages en harmonie avec les lois civiles des étatsdans lesquels ils sétaient établis, avaient généralement re-noncé à la poligamie, comme à une pratique non conformeaux mœurs des nations ;

Que ce fut aussi pour rendre hommage à ce principe de con-formité en matière civile, que le synode convoqué à Worrns,en lan 4790 de notre ère et présidé par le rabin Guerson,avait prononcé anathème contre tout Israélite de leur paysqui épouserait plus dune femme ;

Que cet usage sest entièrement perdu en France , en Italie ,et dans presque tous les états du Continent européen, ilest extrêmement rare de trouver un Israélite qui ose enfrein-dre à cet égard les lois des nations contre la poligamie.

En conséquence le grand sanhédrin pesant dans sa sagessecombien il importe de maintenir liîsage adopté par les Israé-lites répandusdans lEurope , et pour se conformer, en tant que.besoin, à ladite décision du synode de Worms, statue et ordon-ne comme précepte religieux,

Quil est défendu à tous les Israélites de tous les étatsla poligamie est défendue par les lois civiles, et en particulierà ceux de lempire de France et du royaume dItaliej dépou-ser une seconde femme du vivant de la première t à moinsquun divorce avec celle-ci, prononcé conformément auxdispositions du code civil, et suivi du divorce religieux, neFait affranchi des liens du mariage.

ARTICLE II.

Répudiation.

Le grand sanhédrin ayant considéré combien il importeaujourdhui détablir des rapports dharmonie entre les usages