26
pendies, les dévastations, les coupes de bois, les contributionsextraordinaires et les réquisitions.
Le conseil général, conformément à ce décret, avait pro-noncé le rejet définitif contre les demandes non justifiées,niais celui du 13 Décembre 1809, rappelle à la liquidation lesdemandes admissibles, conformément au décret du 24 Février1808, qui avaiept été rejetées parce qu’elles n’étaient pas suf-fisamment justifiées, et qui, par les productions faites depuis,se trouveront susceptibles d'être liquidées.
Le decrét du 13 Décembre 1808, rendu sur les observationssoumise à S.M. par le ministre directeur général de la liquida»tion, excepte encore des dispositions de celui du 25 Février1808, les dots, reprises et droits héréditaires sur les biens quiont été confisqués sur les émigrés; si les demandes ont étéformées dans les délais prescrits par la loi, le prix des ventesd’immeubles faites à l’état, les créances résultant des con-structions, de réparations faites aux édifices appartenant augouvernement : les indemnités qui peuvent être dues aux en-gagistes et échangistes qui n’ont été dépossédés que depuis laloi du mois de Pluviôse an 2 ; les créances sur émigrés, don-nées en paiement de domaines nationaux ou autres compensa-tions ; les créances qui résultent des paiemens faits à la dércharge du trésor public; les réclamations individuelles ren-voyées à la liquidation par des décrets spéciaux de S, M. ; lesactions dans l’emprunt de 12 millions de florins, ouvert enHollande par les états de Liège en 1794; les créances sur laçi-devant université de Louvain, et celle provenant de la dettedes dé partemeus de la rive gauche du Rhin, mises exclusive-ment à la charge de la France , dont les titres auront été pro-duits à la liquidation, avant 1er Mars 1810; enfin les créancesdont les productions n’ont pas pû être admises par le conseilgénéral de liquidation, parce qu’elles lui sont parvenues de-puis le decrét du 25 Février 1808.
Les comptabilités que le conseil de liquidation n’aura pointappurées au 1er Juillet prochain, seront renvoyées à la courdes comptes. Les réclamations pour des créances données enpaiement de domaines nationaux, les remboursemens des en-gagistes et échangistes dépossédés depuis la loi du mois dePluviôse an 12, sur lesquels le conseil n’aura pas prononcé, se-ront renvoyées à la direction générale des domaines.
Enfin, les opérations dont le conseil de liquidation étaitchargé pour la fixation de nouvelles pensions à accorder pourservices civils, les demandes en rétablissement de pensions r e "jetées des registres du trésor public, et les demandes en pr-isions ecclésiastiques, sont attribuées au ministre des finances-
Ainsi, Messieurs, le conseil général de liquidation, en ces-sant au 1er Juillet prochain, d’ètre utile à l’état et à seScréanciers, continuerait d’être à charge au trésor public, ^