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4 (1813) Pièces des années 1810, 1811, et 1812 / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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7. Les maisons d’habitations des comtes et baron» P® jf ,!être situées, soit dans notre bonne ville de Paris , soit d® e pt*de nos villes, chefs-lieux de département on d’arrondi 9 ® jjp»'

8. Les comtes et barons pourront placer sur leurs 01l’inscription suivante :

Hôtel du comte de.

Hôtel du baron de. ^

"Néanmoins ils ne jouiront de cette faculté, dans n0 * re t j ( iifville de Paris , que lorsqu’ils auront justifié que leleurs majorats s’élève à 100,000fr. et qu’en vertu d'en ^Tisaticn spéciale, émanée de nous et contenue dans ui> e jpt®close que nous adresserons, à cet effet, à notre Cousin |e *archi-chancelier de l’empire. . 8l) r^

<}. Les ducs seuls pourront placer leurs armoiries j e U fSfaces extérieures des édifices et b^timens compos 8 * 1hôtels.

TITRE II. . .y

* ■ ** 'à

Le fils du titulaire d’un majorât dont la transmissionété assurée par nos lettres patenter, portera le titre ^b 1diatement inférieur à celui du majorât, ainsi qu’il eS ^ Jui 8 'par le paragraphe 2, de l’article 5 de notre décret du1809. ... t lr ^

Les fils puînés des titulaires de majorats, porteronde chevalier. pl’ e

11 n’est rien innové à ce qui est statué par le parag 1 " 8 ^ 8de l’article ci-dessus cité, relativement aux fils 8 .

grands dignitaires. j ( i p e £<

10. Le nom, les armoiries et les livrées passeron ^gtià tous les enfans; ils ne pourront néanmoins porter J 'caractéristiques du titre auquel le majorât de leur pf* t,taché, que lorsqu’ils deviendront titulaires de ce maj

TITRE III.

S 9« fl ^

11. Les ducs, comtes, barons et chevaliers, et tou*qui ont reçus de nous des dotations en pays étrang e j’ l ‘’. ()ll s, *tenus de rendre les biens composant les dites ^°j;tsH ,e Aplutôt que faire se pourra, et au moins (a moitié des

dans un délai de vingt ans, et l’autre moitié dans a jt^années suivantes; de sorte que la totalité des dits fin*vendue et convertie soit en rente*, soit en domaine» da ‘ée^.rieur de notre empire, dans l’intervalle de quarante® ® s0 ;rtf ji

12. Les ventes, le remploi et le placement P r0 ^ e c n ^t

fonds provenant des ventes, seront autorisés P a !j , a îu g e ,piétabli à cet effet, auprès de notre intendant du .?° e t p» rtraordinaire. Il sera procédé auprès du dit conseil (g aconformément à ce qui est prescrit par le titre 4 de >

cret du 1er Mars , 1808. t

lié II sera procédé de la même manière, et c° n ‘