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41. Des compagnies de grenadiers et' de voltigeurs 6e, ge(l(
formées dans les cohortes, lorsqu’après un an il nousl'eudn compte de la bonne tenue et de la discipline d’u° , ehorte, et que nous aurons jugé qu’elle s’est rendue d*l? ncette distinction. . • i 0 n
42. Le s cohortes seront organisées au chef-lieu de la “• ^
militaire à laquelle appartiennent le département ou I epartemens qui les auront fournies. f , fe je
43. Les cohortes prendront rang entr’elles selon 1 ° r ne xéleur numéro qui est fixé par le tableau de répartition an
au présent décret. . horte*
44. Les cohortes seront embrigadées à raison de six co
par brigade. gé'
Le commandement de chaque brigade sera confie anéral de brigade employé dans la division où seront p' accohortes. t, r i'
45. Nous nous réservons d’accorder im aigle à chaq'gade, sur le compte qui nous sera rendu de la bonne ° osation, tenue et discipline.
TITRE X.
Du choix dés officiers et sous-officiers des cohortes.
' Des inspecteurs-généraux seront désignés pourla-formation des cohortes. Ils seront rendus au 19 " vchefs-lieux des divisions militaires. , er \e*
47. Les officiers et sous-officiers destinés à comma*? . f8 ^cohortes, pourront être pris parmi les officiers, sous ow oB tsoldats jouissant de la solde de retraite, et parmi ceuxété réformés des corps de la ligne pour blessures ou m { e '
pourvu, que les uns et les autres soient jugés en etaprendre du service. s0 ]Je df
Les officiers, sous-officiers et soldats jouissant de a ,* aC tivi l ®retraite, In cumuleront avec le traitement ou la soldedu grade qu’ils auront obtenus dans les cohortes. „ 0 <fici frS43. Les capitaines seulement, et les officiers, sous gard eSet soldats qui auroient déjà servi dans les bataillons , g ^ se 1 "'nationales en activité, seront susceptibles d’être , ® ng \ e ot>vir dans les cohortes. Ils pourront y être employer ^por*°*grades respectifs; les soldats y seront repus corxim epour la première formation seulement. < (JH
4£f. Dans chaque département un conseil cotop 0fet, président,
Du sous-préfet du chef-lieu tenant la plume,
De l’oflicier général ou supérieur commandantment, , e d 9 P* **
De l’officier de gendarmerie le plus élevé en gradépartement,
De l’inspecteur ou sous-inspecteur aux revues,