3. La confédération helvétique ayant témoigné le désir quel’évéehé de Bâle lui fut réuni, et les puissances intervenantesvoulant regler définitivement le sort de ce pays, le dit évêché,et la ville et territoire de Bienne feront à l’avenir partie ducanton de Berne . On n’excepte que les districts suivans :
1°. Un district d’environ trois lieues carrées d’étendue, ren-fermant les communes d’Altschweiler, Schoubaeh, Oberweir1er, Terweiler, Ettengen, Fürstenstein , Plotten, Pfetiugen,Aesch, Bruck, Reinach , Arlesheiui, lequel district sera réuniau canton de Bâle.
2°. Une petite enclave située près du village Neuchâteloisde Liguière, et laquelle étant aujourd’hui, quant à la juri-diction criminelle, sous celle de l’évêché de Bâle , appartien-dra eu toute souveraineté à la principauté de Nenfehâtel.
Art. 4. l q . Les habitans de l’évêché de Bâle , et ceux deBienne réunis aux cantons de Berne et de Bâle , jouiront à touségards, sans différence de religion (qui sera conservée dansl’état présent) des mêmes droits politiques et civils dont jouis-sent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desditscantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux pla-ces de représentans et autres fonctions suivant les constitu-tions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne et auxvillages ayant formé sa juridiction, les privilèges municipauxcompatibles avec la constitution et les réglemens généraux ducanton de Berne .
2°. La vente des domaines nationaux sera maintenue, et lesrentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.
3°. Les actes respectifs de réunion seront dressés conformé-ment aux principes ci-dessus énoncés, par des commissionscomposées d’un nombre égal de députés de chaque partie in-téressée. Ceux de l’évêché de Bâle seront choisis par le can-ton-directeur, parmi les citoyens les plus notables du pays.
Lesdits actes seront garantis par la confédération suisse .Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s’entendre,seront décidés par un arbitre nommé par la diète.
4°. Les revenus ordinaires du pays seront perçus pour lecompte de l'administration actuelle jusqu’au jour de l’accès^sion de la diète helvétique à la présente transaction. Il ensera de même pour l’arriéré desdits revenus ; ceux levés ex-traordinairement et qui ne seraient point encore entrés encaisse, cesseront d’être perçus.
5°. Le ci-devant prince-évêque de Bâle n'ayant reçu ni in-demnité ni pension pour la quote-part de l’évêché qui, autre-iois, faisait partie de la Suisse , le recès de l’empire germa-nique de 1803 n’ayant stipulé qu’en raison des pays qui ontfut partie intégrante dudit empire, les cantons de Berne etde Bâle se chargent de lui payer, en augmentation de laditepension viagère, la somme de douze mille florins d’empire, â