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“ Dans ces pénibles circonstances, il nous reste au moinsla satisfaction de vous annoncer, qu’en évitant l'effusion dusang, nous n’avons rien sacrifié ni des principes d’administra-tion politique, ni de la gloire des armées françaises .”
(Suit la teneur de la convention.—Voyez l’article Paris .)
A cinq heures M. Garat reparaît à la tribune, et donne lec-ture de la rédaction arrêtée par la commission du projet dedéclaration des droits. En voici le texte :
Déclaration des droits des Français et des principes fonda-mentaux de leur constitution.
Art. 1er. Tous les pouvoirs émanent du peuple; la souve-raineté du peuple se compose de la réunion des droits de tousles citoyens.
2. La division des pouvoirs est le principe le plus néces-saire à l’établissement de la liberté et à sa conservation.
3. La puissance législative en France se compose de troispouvoirs toujours distincts dans leurs élémens et dans leuraction : une chambre des représentons, une chambre-haute etun monarque.
4. Dans la confection des lois, la proposition, la sanctionet l’opposition appartiennent également aux trois branchesde la puissance législative. La loi n’existe que par leur ac-cord. Aux représentons exclusivement appartient l’initiativeen trois matières : les contributions publiques, les levéesd’hommes et l’élection d’une nouvelle dynastie à l’extinctionde la dynastie régnante.
5. L’action du pouvoir exécutif ne s’exerce que par des mi-nistres, tous responsables solidairement pour les détermina-tions prises en commun, chacun en particulier pour les actesparticuliers de son département.
6. Le prince est inviolable : sa personne est sacrée. Encas de violation des lois, et d’attentats contre la liberté et lasûreté individuelle et publique, les ministres seront mis en ac-cusation par la chambre des représentans : ils seront jugés parla chambre hante.
7. La liberté de chaque individu n’a d’autres bornes que laliberté des autres individus, et les lois qui fondent et pro-tègent l’ordre social. Aucune atteinte ne peut lui être por-tée qu’au nom des lois, par leurs organes, et sous des formesassez précises, assez solennelles pour ne pouvoir être étudéesou négligées.
8. La liberté de la presse ne peut-être soumise à aucunecensure. Des lois détermineront quels sont les abus de lapresse assez graves pour être des délits. Ils seront réprimés,suivant les différens degrés de gravité, pardgs peines dont lasévérité sera aussi graduée, et sur jugement de jurés.