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Tome quatrième.
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HISTOIRE DE DIX ANS.

« d’une cour spéciale ; c’est le bon plaisir qui statue, par disposi-« tion rétroactive, sur des questions judiciaires. Ainsi, ce n’est« pas assez que nous soyions soumis à tous les caprices d’un tri-ci bunal exceptionnel, sans appel, sans contrôle. Si le mépris de« toutes les lois ne lui suffit pas pour nous enlever jusqu’à notre« dernière garantie, une ordonnance intervient, l’arbitraire s’a-« joute à l’arbitraire, toutes les iniquités se liguent. La politique,

« disent effrontément nos ennemis, ne doit pas manquer à la jus-« tice. Nous ne manquerons pas, nous, à notre devoir, et nous« vous demandons, Messieurs, de remplir le vôtre avec la fermeté« qui convient à votre profession, avec la promptitude que lescir-« constances exigent. »

A d’aussi mâles accents, tout le barreau s’émut. Il n’yeut qu’un cri, parmi les avocats, sur l’illégalité de l'or-donnance du 30 mars. Le 6 avril (1835), le conseil del’ordre s’assemble extraordinairement, et une commissioncomposée de MM. Philippe Dupin , bâtonnier de l’ordre,Parquin et Odilon Barrot , rédige une délibération dontvoici les conclusions :

« Sans se préoccuper de l’illégalité de l’ordonnance, sans exa-« miner si le mandat qui leur est donné est obligatoire, les avocats« doivent persister à déclarer qu’un appel à leur humanité, à« l’accomplissement des devoirs de leur profession, ne leur sera« jamais adressé en vain; que toujours, si les accusés y consentent« ou rétractent leur refus, ils seront prêts à payer leur tribut au« malheur. Mais si les accusés persistent dans leur résistance, il« est impossible d’engager avec eux une lutte sans convenance et« sans dignité.

« Dans ces circonstances, le conseil procédant par forme de« simple avis, estime que le parti le plus convenable à prendre« par les avocats est de s’assurer des dispositions des accusés, et,« en cas de refus, d’écrire à M. le président de la Cour des pairs« qu’ils se seraient empressés d’accepter la mission qui leur a été