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Service
Institution & Prérogatives*-;--- 4
l’aiicienneté de leurs services leur permet-tait d’y prétendre. L’on a vu dans l’in-troduction , que Louis XIV accorda auxCapitaines des Gardes Suisses, le rang &la Commission de Colonel d'Infanterie,par une Ordonnance de 1691 ; & que SaMajesté régnante suivit cet exemple , en1727, donnant aux Lieutenants de ceRégiment, rang & Commission de Lieu-tenants Colonels d’Infanterie, & aux Sous-Lieutenants & Enseignes , rang & Com-mission de Capitaines d’Infanterie. Depuiscette distinction , quant une ou plusieursCompagnies des Gardes Suisses ont étédétachées dans une place, en l’absience duRoi, les Sous - Lieutenants & Enseignesseuls ont monté la Garde, en roulant ri-vée les Capitaines de la Garnison. LaBrigade des Gardes ne peut être composée,que des Gardes Françaises & Suisses. UnSergent de cette Brigade, commandant unposte , ne peut être relevé que par un Of-ficier , lorsque le détachement qui relève,
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