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Tome second.
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jii Code militaireArticle XXIX.

Que'lorsque dans une place il ° Yaura point de compagnies dudit te*giment des Gardes Françoifes , m a ' sseulement de celuy des Gardes Sud'ses , avec d’autres troupes Françoi'les , les compagnies du plus anci etîdes régi mens d’infanterie Françoisde la garnison, qui seront au moinsdeux en nombre, pour pouvoir fai recorps , auront la droite fur lesditescompagnies dudit régiment des 6at"des Suisses ; & que les Officiers desdi'tes compagnies Françoifes cboffiroU,^des postes, ô c après eux, ceux deí*dites compagnies Suisses , pour leurdemeurer fixes , tandis qu’elles se'r on t dans ladite place ; pour la gardedesquels postes fixes , les escoua*des, tant desdites deux compagnie 5Françaises, que desdites comp a 'gnies Suisses , qni devront montesla garde, tireront entr’elles , p° ursçavoir auqitel desdits postes fixes»Jefdites escouades Françoifes & Sud'ses la devront aller faire ; & en c aîque dans la place où il y aura d eScompagnies dudit régiment des 6ar-des Suisses,il n’y eût qu’une cotf 1 '