zyr Code militaïR*
mes , & que pour lors elles foie* 1 *payées pour cent hommes, qui J° ndouze hommes de plus qu’il n’y etlaura effectivement : Lorfqi/ellcsferont que de quatre-vingt hotU'mes , elles ayent les dix pour cenî,c’est-à dire , huit hommes de p^ 1 ?que lesdits quatre -vingt. Et quasielles seront a u dessous dudit nósi 1 '
bre de quatre-vingt, elles ne tou-chent îa paye que pour les essectiyfeulement. Et asin que les Capi-taines , tant des régimens que de§compagnies franches , à l'exçepttoside ceux du régiment des Gardes rpuissent estre en estât de prof tektoujours des vingt-cinq hommes q^fSa Majesté trouve bon de leur pri-ser , lorsqu’ils en ont cent foixantfr-quinze : Sa Majesté veut Sc entendque les effectifs leur soient pay eíjusques à deux cens dix par. comp 3 'gnie, en y adjoûrant les vingthommes dont Sa Majesté veut b>esi.
les gratifier. Et d’autant qn’il a e»représenté à Sa Majesté par les Co-lonels que lorfqu’une compag 0 ^change d’armée ou de garnison &qu’il y demeure des soldats st 13 * 3 *des j l’on fait difficulté de les p a ** e