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Tome premier.
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ces certificats au Secrétaire d’Etat,qui a le département de la guerre.

Ce sont eux qui règlent toutes]es conteítations qui peuvent arri-ver au sujet du logement des trou-pes. Ils ordonnent privutivementaux Commissaires ordinaires &.íubdélégués, enl’absence des Commisaires départis dans les Provin-ces , de toutes les mêmes choiesconcernant la guerre » dont sontchargés les Commissaires départis.

Ceux qui sont pourvus destinsOffices de Commissaires Provin-ciaux , ont, à l’exclusion de tousCommissaires ordinaires , le droitde ferment des Officiers des trou-pes , qui lé font recevoir dans leurdépartement. * Ce droit est fixépar Sa Maiesté à 50 livres pourchaque Colonel ou Mestre de campd’infantcrie ou de Cavalerie : à45 livres pour chaque Colonel deDragons : â 40 livres pour chaqueLieutenant Colonel, & Major d'In-fantene ou Cavalerie , ou pourchaque Capitaine de Cavalerie : à36 livres pour chaque LieutenantColonel de Dragons: à 30 livrespour un Capitaine & Aide-Majord’Infanterie, Aide-Major & Lieu-tenant de Cavalerie : à 25 livrespour chaque Lieutenant ou Aide-Major de Dragons : à 20 livres pourun Lieutenant d’Infanterie , à 20livres pour un Cornette de Cava-lerie : à 18 livres pour un Cornettede Dragons: à 15 livres pour unSous - Lieutenant, ou Enseigned’Infanterie. II ne reçoit pointd’un Officier cassé , & rétabli dansfa compagnie, le droit de serment:& un Commissaire Provincial quin’est pas employé, ne jouit pas dudroit de serment. Ces Commissai-res Provinciaux jouissent , poureux & leurs veuves, de tous lesmêmes droits , exemptions & pri-vilèges accordés aux Commissaires

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ordinaires des guerres, par l’Editdu mois de Décembre 1691.

lis ont fa qualité d’Ecuyers ,comme les autres Commissaires ,& font souche de noblesse , lors-qu'eux & leurs enfans succestive-ment 8 c sans interruption, ontpossédé & exercé lesdits offices pen-dant vingt ans. Ils ont le pas entoutes occasions après les Gouver-neurs , Commandons des Places,& Lieutenans de Roi, & en tou-tes circonstances la gauche du Com-mandant d’un régiment & d’unetroupe.

Le mot & ordre leur est portépar un Aide-Major des Places deleurs départemens » où ils se trou-vent. Les Commissaires Provin-ciaux reçus prêtent termem en-tre les mains des Maréchaux deFrance. Les Gouverneurs des Pro-vinces,Lieutenans généraux, Gou-verneurs , Commandans particu-liers , &c. doivent leur prêtermain-forte , pour ce qui concernele^ fonctions de leurs charges.

Les Commissaires Provinciaux8 c ordinaires des guerres , ont lepas fur les Majors , hors dans lestems que les Majors se trouventcommander dans les Places, enl’absence des Lieutenans de Roi.Sa Majesté choisit o’entre ces Cs/n*mijsaires Provinciaux ceux qu’el-lc juge être les plus capables ,8 c les plus attachés à Ion lervice,pour en faire des Commissairesordonnateurs , soit dans les Pla-ces , ou dans les camps & ar-mées. Us ont alors plus d’appoin-temens , èc ils ne font tenus defaire des revues, qu’au seul défautdes Commissaires ordinaires.

C O M MÌ S S AIR E S Provin-ciaux Ordonnateurs : Us f ltren{créés en titre d’Oíïìce fous LouisXIII. en i6zy.

* Ç’est un grade qui s’accoráe