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Les martelages des arbres propres aux cons-tructions maritimes , ne peuvent avoir lieu quedans les coupes annuelles des forêts , et lesadjudicataires de ces coupes sont tenus delivrer les arbres qui ont été martelés , aux con-ditions dont il sera parlé dans la suite (i).
ïl en est de même des arbres marqués pourmerrains de marine, avant l’adjudication (a).
Ainsi , pour mettre MM. les ngeus de la ma-rine à même de procéder aux martelages,MM. les conservateurs font parvenir le plutôtpossible , soit directement , soit par l’intermé-diaire des inspecteurs ou sous-inspecteurs , àMM. les officiers du génie maritime de leursarrondissemens , l’état des ventes de futaie etbaliveaux sur taillis , qui doivent avoir lieuchaque année (5) dans les forêts de l’Empire,
(1) Ordonnance de 1669, titre 21, art. i er . ; arrêt duConseil, du 21 septembre 1700, art. 1 et 2 ; arrêté du Gou»vernement, du 28 floréal an 11 (i 3 mai i 8 o 3 ), art. 7;décision de S. Ex. le Ministre des finances, du 20 août 1806,rapportée dans la circulaire du 20 du même mois, n°. 35 g.
(2) Décision de S. Ex. le Ministre de la marine, du 20 sep-tembre 1806, rapportée dans la circulaire du 20 du mêmemois, n°. 33 g, art. 1 ; cahier des charges de l’ordinaire1812 , art. 68.
( 3 ) Instruction de l’Administration, du 7 prairial an 9(17 mai 1801) ; circulaire du 18 vendémiaire an jo (10 oc-