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Les adjudicataires sont tenus de faire abattre,sous l’inspection des agens de la marine, lesarbres marqués par eux , dans les coupes assises,et suivant leurs procès-verbaux.
D’après les ordonnances, il est défendu d’a-battre les arbres pendant qu’ils sont en sève. Letems le plus en usage pour l’abattage des bois demarine est celui du décroissement de la lune ,depuis le premier novembre jusqu’au 1 5 mars ,quoique l’ordonnance de J 66g et le cahier descharges aient fixé le tems de l’abattage dans les•forêts, du premier octobre au quinze avril. Maisau surplus, c’est à MM. les conservateurs, et, àleur défaut , à MM. les agens forestiers locaux ,à déterminer ce tems, suivant que les hiverstrop longs auront empêché la sève d’avancer ,ou que la rigueur de la saison n’aura pas permisd’abattre , en ayant l’attention de veiller à ceque les abattages soient toujours terminés aui5 avril au plus tard: cette disposition, quine peut d’ailleurs qu’être très-favorable à la re-pouse du taillis et par conséquent a la conserva-tion des forêts, porterait préjudice à la marine sielle était éludée , parce qu’il en résulterait queles bâtimens dans lesquels on employerait desbois provenant d’arbres abattus au moment dela végétation , seraient sujets à de promptes ré-parations par l’effet de la fermentation de la
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