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Septième abrégé de la carte générale du militaire de France sur terre et sur mer, jusqu'en décembre 1740 : divisé en trois parties; avec la suite du journal historique des fastes du règne de Louis XV et les augmentations militaires demandées cette année, qui sont détaillées dans l'avertissement suivant : compris le nouveau calendrier de la paix, pour l'an de grace 1741 ... / par Lemau de La Jaisse
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Trtijìeme Peinte. 6 ,

jugé à propos dé décharger ses Sujets du Logement per-sonnel de ses Troupes, avoir ordonné de choisir & delouer des Maisons vuides convenables pour cazerner lesGendarmes , Cavaliers & Dragons , avec des Ecuriesséantes pour leurs Chevaux , aussi- bien que des Mai-sons pour loger les Soldats. On ne choisiffoit des Mai-sons particulières que par provision, julqu’i ce qu’on eûtconstruit des Cazernes dans les principales Villes duRoyaume , pour y pouvoir loger plus commodément lesGens de Guerre , & les tenir par ce moyen dans une plusexafte discipline. On avoir imposé des sommes fur lesjuge Generalitez du Royaume , pour subvenir aux dépenses neceíïaìres à cet Etabliffemenc. L.’Etat & les Devisde ces Cazernes avoient été faits par une Ordonnance duiç. Septembre 1719. mais ce Projet souffrit de si grandesdifficultez dans son exécution , que le Roy se crût obligépar un Arrêt de son Conseil du n. Octobre 1724. derévoquer touc ee qui avoir été régls h ce sujet par l’Or-doruiance duiy. Septembre 1719. Par-là le Logementdes Gens de Guerre fut remis fur le pied où il avoir étéfous la feu Roy Louis XIV. Cependant Sa Majesté veutbien par tolérance permettre le Cazernement aux Villesqui le préfèrent au logement personnel , à condition d’ensupporter les frais , &c.

Nota. Que dans les Provinces interieures du Royau-me, où !e Cazernement est toléré , les Officiers & lesPrévôts, s’il yen a au Régiment , ne peuvent rien exigerpour leur logement, qui le r est donné en nature & nonetiargent. Et à l’e'gard de ce qui est attribué aux Gendar-mes , Cavaliers , Dragons & Soldats cazernez , à titre dechauffage & ustensile , les Intendants en font faire le païemtnt conjointement avec le prêt, conformément auxArticles 80. & 81. de l’Ordonnance du ly. Avril 1718,foles Fonds de l’Extraordinaire des Guerres.

Ordonnance du Roy du 9. Mars 1716. qui régléh logement des Officiers dans les Pavillons de la Villeé Atras, ainsi nue dans ceux des autres Places de Guerre.

HOPITAUX MILITAIRES DU ROY,

Sens les Ordres clrt Ministre de la Guerre.

En Décembre 17^0.

D °, M , ERE DES Villes & Places de Guerre

__ ! fípsoh- 1 il y a un H êpitalMilitaire,anciennement établi