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toutes les prérogatives qu’avoïent eues autrefois lesRois, les Hérauts, & les Pourfuivans d’armes ; il lechargea de maintenir l’ordre dans les diftinctions dela Nobleffe, & d’empêcher l’ufurpation des armoiries,des titres & des marques d’honneur. Il lui accordanon-feulement le pouvoir de connoître, à l’exclufionde tous autres Juges & Officiers , des différends quipourraient s’élever à ce liijet entre les particuliers,mais encore toute jurisdiélion fur les recherches , lespourluites & les catalogues qui fe feraient, tant desNobles du Roiaume que de leurs armoiries, fauf l’ap-pel de ces jugemens au tribunal des Maréchaux deFrance. Cependant toutes les prérogatives accordéesau Juge d’Armes , ne furent alors que des titresd’honneur. Les premiers que le Roi pourvût de lacharge, firent peu de chofe pour la reformation desabus -, foit qu’ils fuffent effraïés par la grandeur dutravail, foit qu’ils fuffent intimidés par ceux qu’ilsétoient en droit de dépouiller de leurs injulles ufur-pations. Mr. Colbert forma le deflèin d’achever cetouvrage en faifant faire des recherches dans la vuede former le catalogue des Nobles. Pour cet effet ilenvoia des Commilfaires dans les provinces, & lesrecherches furent commencées) mais les befoins prel-fants de l’Etat aiant obligé le Miniftère de mettre entraité le produit des recherches, on ne retira pas dece projet tous les avantages qu’on en avoit efpéré.Louis XIV . fupprima la charge de Juge d’Armes aumois de novembre 1696. & créa une Grande - Maitri-fe générale & fouveraine des armoiries ; mais quel-ques années après, favoir au mois d’avril 1701. il ré-tablit le Juge d’Armes dans toutes les fondions de facharge. Or comme quelques particuliers avoientnégligé de faire mettre leurs armoiries dans les re-giltres publics , s’imaginant, fans doute, que la fup-preifion de l’Office du Juge d’Armes les avoit dif-penfé de ce devoir , Sa Majefté ordonna par un ar-rêt de fon Confeil en datte du 9. mars 1705. que per-fonne ne pourrait porter des armoiries timbrées , fielles n’étoient auparavant réglées & enrégiftrées parcet Officier ; qu’il ne feroit expédié aucunes lettres,foit de Noblefle , foit de mutation de nom ou d’ar-mes &c. fans cette claufe ; que l’on ne vérifierait ceslettres dans aucune Cour fupérieure , à moins queles particuliers, auxquels elles auraient été accordées,n’euifent obtenu l’a&e de réglement & d’enrégître-rnent du Juge d’Armes de France , pour être attachéfous le contrefcel de la Chancelerie , & que le Juged’Armes réformerait, lorsqu’il en feroit requis , lesarmoiries mal prifes ou mal expliquées dans l’ar-morial général.
Les premières provifions de l’Office du Juge d’Ar-mes furent accordées à François de Chevriers de St.Mauris, Ecuïer, Seigneur de Salagni. Il les poffédajufqu’à fa mort, arrivée l’an 1641. Louis XHI. donnafa place à Pierre d’Hozier , Seigneur de la Garde, Che-valier de l’Ordre du Roi, Maître d’Hôtel ordinairede Sa Majefté, puis Confeiller au Confeil d’Etat &privé. Après lui, fes enfans Louis Roger d’Hozier,aulli Chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme or-dinaire de fa Chambre, & Charles d’Hozier , Cheva-lier des Ordres de St. Maurice & de St. Lazare de Sa-voie , furent pourvûs de la charge en 1 666. & l’ex-ercèrent conjomtément. Charles d’Hozier refta feulen polfeffion de l’Office jufqu’en l’année 1710. qu’ilen partagea les fondions avec fon neveu Louis Pier-re d’Hozier Chevalier de l’Ordre du Roi , Confeilleren fes Confeils &c. qu’il exerce aduéllement. La fur-vivance en a été accordée par Sa Majefté, à AntoineMarie d’Hozier de Serigni Ion fécond fils.
On a imité, dans quelques Etats, l’établiffement quia été fait en France par rapport aux Droits de la No-bleffe. En Angleterre il y a un collège Héraldique ,dont le principal Officier a foin d’inferire dans uncatalogue public tous les Nobles , leurs armoiries,leurs titres & leurs conceffions. Le Roi de Sardaigne a fait un réglement en datte du 26. mars 1720. &re-nouvellé en 1725. concernant la Noblelfe , les ar-moiries & les qualifications pour empêcher les ufur-pations & les abus qui commencoient à s’introduiredans fes Etats. Dans le décret générai du Czar Pier-
re I. du 24. janvier 1722. l’article feizième contientla création en titre d’office de la cinquième clailed’un Principal-Officier d’armes , auquel on attribuéla connoiflance de ce qui regarde la Nobleife de cetEmpire , & le pouvoir d’empêcher l’ufurpation desqualités & des armoiries , en référant au Sénat lesconteftations qui pourraient furvenir à ce fujet.* D’Hozier, Armorial gênerai, Préface du I. Rtgijhe.
ARMEURE ancienne des François. Du Gangeen donne une idée tirée d’une pièce ancienne & au-tentique. C’eft un inventaire de Louis le Grand Roide France , fait l’an 1316. &qui fe conlèrve encore dansla Chambre des comptes de Paris . Nous donnons icicette pièce curieufe telle que nous la trouvons dans leGlojf. Latin, au mot Armatura. On y verra les diffe-rentes pièces de l’armeure, les noms qu’on leur donnoitquel étoit le ftile d’alors , & la nature des dépenfes!
Inventaire des Armeures & premièrement de cellesque Doublet a rendues aux Exécuteurs.
Premièrement 33. hantes gorgières doubles dechambli. Item uns pans & uns bras de jazeran d’acier.Item uns pans & uns bras de mailles rondes de hau-te cloüeure. Item uns pans & uns bras d’acier plusfors de mailles rondes de haute cloüeure. Item unspans & uns bras d’acier , & le camail de mefme.Item 3. coleretes pizaines de jazeran d’acier, htmune barbiere de haute cloüeure de chambli. Item unjazeran d’acier. Item un haubergon d’acier à mani-cles. Item une couverture de jazeran de fer. Itemune couverture de mailles rondes demi cloées. Itemune teftiere de haute cloüeure de maille ronde.Item un haubert entier de Lombardie . Item 2. autreshaubergons de Lombardie . Item 5. paires dechaucesde fer. Item 8. paires de chauçons, & un chauçonpar deffus. Item unes plates neuves couvertes de famit vermeil. Item un couteau à manche de fufte &de fer, qui fu S. Louys, fi comme l’en dit. Item ■>.paires de grèves , & 3. paires de pouloins d’acier.Item 6. autres paires de grèves d’acier , & 2. pairesde pouloins. Item 2. heaumes d’acier. Item f. au-tres heaumes , dont li uns eft dorez , & f. chapeauxroons, dont les 2. font dorez. Item deux cors d’acier.Item deux bacinez roons. Item 4. elpées garnies d’ar-gens, dont les 2. font garnies de larnit, & les deuxae cuir. Item une efpée garnie d’or & de cuir. Itemune efpée à parer garnie d’argent, le pommel & lepoing efmaille. Item 8. efpées de Toulouze , & deuxmifericordes. Item 17. elpées de Bray. Item uneefpée de Jean d’Orgeret, & 2. elpées & une miferi-corde de Verzi. Item if. elpées de commun. Itemif. coutiaus de commun, & 7.fers de glaives de Tou-louze. Item 2. de commun, & le bon fer de glaivede le Roy. Item deux chanfrains dorez , & un decuir. Item une fleur de lys d’argent doré de mauve-fe preure à mettre fus le haume le Roy. Item unsgantelez couvers de veilveil vermeil. Item 16. ban-nières coufues des armes le Roy. Item 13. bannièresbattues des Armes le Roy. Item 18. pennociaux ba-tus des armes le Roy. Item unes couvertures, unesflanchieres , unes picieres, & une tunicle de veilveil,les fleurs de lys d’or de Chipre . Item une cote gam-boifée de cendal blanc. Item 2. houces & 2. tuniclcsdes armes de France , & le chapiau de meifmes. Item2. tunicles & un gamboifon de bordure des armes dede France . Item 2. tunicles battues des armes deFrance ; Item 2. manches broudées. Item 3. pairesde braderas en cuir des armes de France . Item a.paires de resnes de fer. Item 4. paires d’elperons gar-nis de foye. & 2. paires garnis de cuir. Item uneteftiere, & une crouppiere garnie des armes de Fran-ce . Item un eftuiaus de plates garni de famit. Item2. chapiaus de fer couvers. Item 3. efeus pains desarmes le Roy, & un d’acier. Item 16. paires de cou-vertures batues & une non per des armes le Roy.Item y. cotes batués des armes le Roy fourrées, &une defourrées. Item 3. cottes battues defourreesdes armes le Roy. Item 22. penonciaux batus desarmes le Roy. Item une couverture de gamboifons,broudées des armes le Roy. Item 3. paires de cou-vertures , gamboifées des armes le Roy, & unes In-