Buch 
Les edicts et ordonnances des roys de France : depuis l'an 1226. jusques à present: ensemble les arrestz des cours souveraines sur la verification, declaration & modification d'icelles: divisées en cinq livres, dont le sommaire est en la page suyvante. Avec annotations de M. Pierre Rebuffi et autres, pour l'intelligence des lieux plus difficiles. Et trois tables ou indices, deux des titres, et la tierce des matieres y contenues, selon l'ordre alphabetique. Plus en fin est adjoustée un recueil des edicts, ordonnances et lettres patentes qui ont esté publiées apres l'impression des cinq livres commencée, & qui partant n'ont peu estre rengées en leurs propres titres
Entstehung
JPEG-Download
 

EE EEE

Recueil des dernieres'ordonnances,&c. 1371

Ordonnance du Roy, pour la police@ reiglement de la faitre de fa Cours@ autreslieux de fon Royaume, publié à fainct Germain en Laye à fan de trompe@ cry pu-

- blicalefeptiefme iour d''Aouft,mil cinq cens foixante© dix.

| Har 12 s par la grace de Dieu Roy de France , À tous'ceux qui ces prefentesa) lettres verront, Salut. Sauoir faifons que defirans pourtoir aux défordres;abuz& maluerfations qu'à noftre trefgrand regret;& pour l'iniure du temps fe fontcommis iufques à prefent, à la fuitte de noftre Côurt,tant fur la façon deloger,

payement des viures qui fe prennent à noftre fuitte:mefmement aux villages qu'en autées

chofes. Voulans comme la chofe nous defplaift, y pourueoir promptemient, parles plus

propres remedes qu'il nous fera pofsible.à ce que noître peuple'en reçoité quelque foulage

ment felon noftre defir& intention:auons voulu&ordonné; voulons&ordontons les chofes qui s'enfuyuent.{ LODEL O2 Cu eaqos suPremierement, qu'à l'aduenir aucuns de ceux qui font à noftre fuitte yde quelque:eftar;

qualité ou condition qu'ils foyent, ne pourront loger es villages» fans'etticquette fignée'de vn denoz Marefchaux,& fourriers des logis,& dattee du iour qu'elle{e deliurera: laquelleetticquette ils bailleront& deliureront au principal habitant dudit village lefquels-maréf-

chaux& fourriers,ne pourront changer iceluy village,pouren bailler d'autre à quelque perfonne que ce foit, fans en aduertirle Preuoft derioftreheftel ou fon Lieuténants& pourcau-{e.£t quandaux compagnies de noz garde, de noître treshonnoree Dame& mère,&fre-res,leurs fourriers,lors qu'ils auronsreceu l'etticquerté generalle de leur village, ferontte-nuz particulierement diftribuer les logis par etticquettes.fignees& dattees, comme deffüseft dit,& fans pouvoir bailler aucunayde.Autrément& à faute de ce faire,ne pourront 1o-ger n'entrerenaucun logis,ne les gens de village tenus lesréceuoir. podsleunQue tous ceux qui logeront efdits villages;tant maiftres que varlets.payeront content ladefpence de bouche,fans aucune remife,fur peitie aux maiftres,logeans efdits villages,d'e-

tre caffez de leurs eftats,& bañnis de noftre Court& fuitte:& aux feruiteurs& varlers.; du

fouët ou de leftrapade.: éThauRé 00 eue DON Int cimmoug efilq"Et quand à la defpence des chevaux, fe prendrapatraille& fe payeraide hui& ioursenhui&iours,fuyuant l'ancienne ordoni:ance:& à faute de ce,outre la peine fufdite,auonspermis änoftreditPreuoft,oufon Lieutenant, faifir les gaiges:de nos officiers'entre les mainsdu threforier de noître maifon& autres, lefquels ne fe pourront excufer d'avoir auâcer leurquartier furpeine de s'en prendre à eux en leur propre& priué nom: ce que nous voulonseftre executé à l'encontre des contreuenans,& qui ne payeront.comme deffus eft dit,le plusexattement& en la meilleure forme que faire fepourra:Pour deniers d'iceux gaiges, payer& rembourfer lefdits gens de village, lefquels ne pourront eftre contraints achapter aucunsviures hors leur maifon,par leurs hoftes:ains fe contenteront fi bon leur femble de ce qu'ilstrouveront en leurs logis,dans léfquels deffendoris trefexpreffemét aufdits gens de Court,rendre aucun bled,foit en grain,ou en gerbe,encores qu'il ny ait poin& d'auoyne audit lo-gis fur lefdites peines.Et d'autant que depuis quelque temps, lefdits gardes fe font chargezde fi grand nombre de chevaux,& feruiteurs, qu'ils ne fe peuvent entretenir de leurs gai-ges:auons ordonné pour laduenir, qu'aucun defdits Archers ne pourra auoir plus de deuxcheuaux& deux feruiteurs,ny entretenir aucun chiens,ou oyfeaux,ny femmes desbauclice,{ur lefdités peines.|+ a DE OT absVoulans à ceft effe&,que tous Princes, Seigneurs,&Gentils-hômes de noftredite Court&fuitte, moderent leur train ennombre certain, duquel ils feront vn roolle, feront ef-crits les noïms,furnoms& qualitez de leurs feruiteurs, quils mettront au greffe de ladite pre-uofté.dedans vingtquatre heuressapres la publication desces prefentes.Outre lequel nom-bre ils ne pourront auoir ne retirer à leur train& fuitte, aucun de quelque qualité qu'il foit,furpeined'enrefpondre.; sp pat ceDefendant trefexpreffement à tous noz Marefchaux& fourriers des logis,loger à la vil-lesou lieux nous ferons,autres que ceux qui leurs feront par nous commandez:& aux ho-ftes d'en loger aucuns s'ils ny font logez par nofdi@ts Marefchaux& fourriers, fur peine dela vie. Et neantmoins pour obuier aux abuz qui(e commetrent à noftre fuitte, par ceux quidefirent fe loger le plus loing qu'ils peuvent; pour n'eftrerecherchez deleur vie& paye-ment: Enioignons aufdirs Marefchaux,& fourriers des logis, de ne loger aucun plus lo.ngde noftre logis que de cinq ou fix lieves,fur peine de privation de leurs eftats. ui nous Et d'autant que par cy deuant ce font commis plufieuts abuz,faures,& maluerfations.parles argentiers,qui ont charge,tant de la defpence bouche que des sErus sdes maifons