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DES PERSONNES.
quant à ces familles, exclu de tous les droits qui se fondentsur la parenté ; en revanche il peut, en se mariant, se créerune famille et les affinités reconnues par la loi (206, encoreen vigueur dans le Jura protestant, mais modifié pour l’an-cienne partie du canton de Berne par la loi du 4 Juillet1863). -
TITRE VIII.
DE L’ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.
CHAPITRE I.
DE L’ADOPTION.
Section I. De l’adoption et de ses effets.
Les règles particulières du droit cantonal sur la capa-cité en matière d’adoption ont été réservées par l’Art. 8 dela loi fédérale sur la capacité civile du 22 Juin 1881. LesCodes fribourgeois, vaudois et valaisan ne connaissent pasl’adoption.
L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un estde l’autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n’au-ront, à l’époque de l’adoption, ni enfants, ni descendantslégitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus queles individus qu’elles se proposent d’adopter. 1 ) Ruine peutêtre adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux. Horsle cas de l’Art. 366 Rp. (tutelle officieuse), nul époux ne
E eut adopter qu’avec le consentement de l’autre conjoint. 2 )
a question de savoir si l’adopté peut être un enfant naturellégalement reconnu de l’adoptant est très-controversée enFrance. La Cour de cassation, après avoir admis alterna-tivement les deux opinions, paraît pencher pour l’affirmative.Il est bien certain que nul texte de loi ne défend une sem-blable adoption, que le droit romain l’autorisait, que les tra-vaux préparatoires du Code ne l’excluent pas et enfin quedéclarer impossible l’adoption des enfants naturels, c’estgravement compromettre leur état. 3 )
La faculté d’adopter ne pourra être exercée qu’enversl’individu à qui l’on aura, dans sa minorité, et pendant six
x ) Np. 343. G. 343. N. 253 : 40 ans au lieu de 50. T. 141,
145 : 60 ans, et 17 ans de plus que l’adopté. On ne peut avoir qu’un
enfant adoptif. Le mari ne peut adopter du vivant de sa femme, sicelle-ci n’a pas dépassé l’âge de 50 ans. La femme mariée ne peutadopter sans le consentement du mari.
2 ) Np. 344. G. 344. N. 254 exige le consentement de l’autre
conjoint pour tous les cas. T. 141, voir note précédente.
3 ) Voir, pour l’affirmative, Duranton III. 293, Proudhon et Va-lette II. 217, Aubry et Rau VI. 119 etc. T. 144 admet cette solutionexpressis verbis, en excluant les enfants adultérins et incestueux.