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Manuel du droit civil de la Suisse Romande : [cantons de Genève, Fribourg, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais et Berne (Jura bernois)] : suivi d'un abrégé portant sur le droit commercial et la procédure / par Virgile Rossel
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DES PERSONNES.

quant à ces familles, exclu de tous les droits qui se fondentsur la parenté ; en revanche il peut, en se mariant, se créerune famille et les affinités reconnues par la loi (206, encoreen vigueur dans le Jura protestant, mais modifié pour lan-cienne partie du canton de Berne par la loi du 4 Juillet1863). -

TITRE VIII.

DE LADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.

CHAPITRE I.

DE LADOPTION.

Section I. De ladoption et de ses effets.

Les règles particulières du droit cantonal sur la capa-cité en matière dadoption ont été réservées par lArt. 8 dela loi fédérale sur la capacité civile du 22 Juin 1881. LesCodes fribourgeois, vaudois et valaisan ne connaissent pasladoption.

Ladoption nest permise quaux personnes de lun estde lautre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui nau-ront, à lépoque de ladoption, ni enfants, ni descendantslégitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus queles individus quelles se proposent dadopter. 1 ) Ruine peutêtre adopté par plusieurs, si ce nest par deux époux. Horsle cas de lArt. 366 Rp. (tutelle officieuse), nul époux ne

E eut adopter quavec le consentement de lautre conjoint. 2 )

a question de savoir si ladopté peut être un enfant naturellégalement reconnu de ladoptant est très-controversée enFrance. La Cour de cassation, après avoir admis alterna-tivement les deux opinions, paraît pencher pour laffirmative.Il est bien certain que nul texte de loi ne défend une sem-blable adoption, que le droit romain lautorisait, que les tra-vaux préparatoires du Code ne lexcluent pas et enfin quedéclarer impossible ladoption des enfants naturels, cestgravement compromettre leur état. 3 )

La faculté dadopter ne pourra être exercée quenverslindividu à qui lon aura, dans sa minorité, et pendant six

x ) Np. 343. G. 343. N. 253 : 40 ans au lieu de 50. T. 141,

145 : 60 ans, et 17 ans de plus que ladopté. On ne peut avoir quun

enfant adoptif. Le mari ne peut adopter du vivant de sa femme, sicelle-ci na pas dépassé lâge de 50 ans. La femme mariée ne peutadopter sans le consentement du mari.

2 ) Np. 344. G. 344. N. 254 exige le consentement de lautre

conjoint pour tous les cas. T. 141, voir note précédente.

3 ) Voir, pour laffirmative, Duranton III. 293, Proudhon et Va-lette II. 217, Aubry et Rau VI. 119 etc. T. 144 admet cette solutionexpressis verbis, en excluant les enfants adultérins et incestueux.