LIVRE II. 166
CHAPITRE XII. — CHARLES PARIS ü’ORLÉANS,
1671
de Neuchâtelpeut barrer leseffets de sondébiteur.
Entre alliés ondoit être action-né devant sonjuge.
franchises, peuvent faire barrer, gager et arrêter les biens meubles de leurs det-teurs et de leurs fiances qui ne sont pas de la ville, mais étrangers, et ce auchâteau et en la ville, hors les lieux saints, même en tout temps, de jour et denuit, hormis les jours de dimanche et de foires franches, lesquelles durent troisjours, le jour de la foire, le jour précédent et le jour suivant, chaque jour com-mençant à la minuit et finissant à la même heure.
Entre les alliés de la Suisse, un homme qui veut former demande à un autrepour le rendre confessant, il est obligé de le rechercher rière son juge et où ilest domicilié; mais un étranger ne peut jouir du bénéfice des alliés du dit Neuf-châtel.
Difficultés entre j) e grandes difficultés s’étant suscitées entre les paroissiens desdes verrièreTet Verrières et le meunier des moulins banaux de St-Sulpice, où ilsle meunier des SO nt obligés de moudre leur grain et de battre leur chanvre, le
moulins banaux .. , . . , ,
de st-suipice. Lonseii d Etat ht a ce sujet un reglement qui porte :
Réglement du 1. Que les possesseurs des moulins pourront établir des personnes assermen-eonseil d’état t ^ es p 0ur veiller sur ceux qui se distrairont des dits moulins et rebattes pource sujet. a ]] er m0 „dre leur grain et battre leur chanvre ailleurs; que le châtelain duValtravers ou son lieutenant feront condamner promptement au ban ceux qu’onleur accusera de s’être distraits des dits moulins et rebattes, pourvu que le rap-port leur en soit fait par ceux qui auront été assermentés. 2. Que les meuniersdes dits moulins seront obligés avec leurs femmes et domestiques de s’engageravant que d’y entrer, et ce en présence des gouverneurs des Verrières, auxmains du châtelain du Valtravers ou de son lieutenant, de leur moudre le pluspromptement et le mieux qu’il leur sera possible, de n’exiger ni prendre davan-tage de grain que ce qui leur est légitimement dû pour le droit de monnagesans faire tort à personne, ni recevoir de l’argent pour ce sujet; de moudre lesgrains des premiers venus, à la réserve de ceux qui viendront moudre pour desfemmes accouchées ou pour des ensevelissements, qui devront être expédiéspromptement et avant tous autres. 3. Les possesseurs des moulins devront fairemarquer de la marque de la seigneurie et ferrer par les bords du haut et dubas deux émines, deux pots et deux tiers de pot, les unes pour le froment etles autres pour l’avoine; desquelles les meuniers doivent se servir tant pourvendre leur mouture que pour se payer du droit de monnage, en telle sortequ’ils se payeront avec l’émine lorsqu’ils moudront un muid, de la demi-éminepour le demi-muid, du pot lorsqu’il y aura trois émines et du tiers de pot lors-qu’on n’en moudra qu’une. Et si une de ces mesures se perd, ils en devrontfaire faire une autre dans huit jours en la manière ci-dessus; et les meuniersdevront aussi se servir d’une juste râcle pour le froment et l’orge, et d’un re-bat pour l’avoine. 4. Lorsque les meuniers ne pourront pas moudre dans deuxheures à ceux qui se présenteront, ils ne pourront pas les empêcher d’allermoudre où il leur plaira, pourvu qu’ils amènent la graine au moulin banal pourla mesurer et qu’ensuitc ils payent le droit de monnage au meunier du dit mou-lin des Verrières, tout de même que s’ils y moulaient leur grain. 5. Les ditsmoulins devront être maintenus en bon état, afin qu’ils puissent moudre conve-nablement. 6. Enfin sur les plaintes qui ont été faites contre le meunier, on luidéfend aussi bien qu’à ceux qui lui succéderont, d’injurier, menacer et frapperceux qui iront moudre, et de se charger tellement de vin qu’ils ne soient ca-pables de rendre le service qu’ils doivent au public, sous peine d’être expulsésdes dits moulins sur les plaintes que ceux des Verrières en feront, encore qu’in’y eût point d’autre témoin que des Verrières, et en un mol de n’attaquerles autres meuniers de parole ou de fait, etc.
Donné en Conseil, le 12 décembre 1671.