LIVRE II. 182 chapitre xii. — de l’interrègne de 1672.
1672
Acte de dili-gence demandéet accordé à M.de la Marti-nière.
Il se retire àCressier avec M.de Mollondin.
Ils écrivent auxreceveurs de nepas payer.
Mad. de Lon-guevilles’adresse au roipour avoir unarrêt sur sacuratelle.
Le lendemain, 18 juillet, le sieur de la Martinière ayant fait ras-sembler Messieurs des Trois-Elats, il les pria de lui donner un ex-trait de cette procédure pour lui servir d’acte de diligence enversMadame de Nemours. Les Trois-Etats, pour témoigner le respectqu’ils avaient pour cette princesse, le lui accordèrent.
En attendant que les trois mois fassent expirés, MM. de la Mar-tinière et Mollondin se relirèrent à Cressier, dans la maison de cedernier, d’où ils écrivirent des lettres à tous les receveurs ducomté de ne rien délivrer à personne jusqu’à ce qu’on eût décidéde la difficulté qu’il y avait entre les deux princesses. Ils écrivirentaussi à LL. EE. de. Berne, pour les prier de renvoyer une journéequi avait été prise pour une délimitation du côté de Lignières jus-qu’après la décision de ce différend.
Madame de Longueville voyant qu’on lui avait contesté que sacuratelle s’étendît sur les biens qui pourraient retourner à Mgrl’abbé d’Orléans, son fils, depuis la curatelle obtenue, s’adressa pourcet effet au roi, afin d’avoir là-dessus un nouvel arrêt, ce qui luifut accordé; il contenait:
Arrêt du roi Sur ce qui a été représenté au Roi étant en son conseil, que, par son arrêtde France qui du 20 Avril 1672, pour les causes y contenues et conformément à l’avis des^curatelle ^ P arents paternels et maternels de Messire Jean-Louis-Charles abbé d’Orléans , des’étend sur tous l'administration de ses biens, et nommé la dame duchesse de Longueville, sales biens pré- mère, curatrice à sa personne et à l’administration de ses biens, et quoiqu’ilsents et à venir. n ’y ait pas lieu de douter que par le dit arrêt Sa Majesté ait donné à la ditedame l’administration non seulement des biens que possédait alors le dit sieurabbé d’Orléans, son fils, mais aussi de tous ceux qu’il pourrait avoir à l’avenir,Sa dite Majesté ayant été informée que l’on voulait restreindre la dite adminis-tration aux seuls biens que possédait lors le dit sieur abbé d’Orléans, et quel’on prétendait qu’elle ne se pouvait étendre à tous ceux qui lui étaient retour-nés et échus par le décès du sieur duc de Longueville, son frère, ce qui seraitcontraire à ses intentions et à l’effet ordinaire de toutes les tutelles et curatellesqui s’étendent toujours à tous les biens présents et à venir. Yu le dit arrêt du20 Avril et tout considéré : Le roi étant en son conseil a ordonné et ordonneque le dit arrêt du 20 Avril dernier sera exécuté selon sa forme et teneur, et,conformément à icelui, la dite dame duchesse de Longueville continuera d’êtrecuratrice à la personne du dit sieur abbé d’Orléans et à l’adminisïration de tousles biens qu’il avait lors du dit arrêt, ensemble de tous ceux qui lui sont re-tournés et échus par le décès du dit sieur de Longueville, son frère, et qui luipourraient échoir à l’avenir par succession, donation ou autrement, en quelquesorte et manière que ce puisse être.
A fait sa dite Majesté inhibition et défense à toutes personnes de troubler ladite dame Duchesse de Longueville en l’administration de tous les dits biens,et pour l’exécution du dit arrêt et de celui du 20 Avril dernier seront expédiéessi besoin est toutes lettres nécessaires.
Fait en conseil d’Etat du Roi, sa Majesté y étant, tenu à St-Germain en Laye,le 26 jour d’Août 1672. (Signé) Colbert.
Etait attaché et annexé avec le petit scel du Roi sur cire jaunece qui suit :