chapitre xh. — de l’interrègne de 1672. 183 LIVRE II.
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, au premier notre 1672huissier et sergent sur ce requis, Nous te mandons et commandons par ces pré- Pareatis,
sentes, signées de notre main, que l’arrêt dont l’extrait est ci-attaché sous lecontre-scel de notre chancellerie cejourd’huy donné en notre conseil d’Etat,
Nous y étant, tu signifies à tous qu’il appartiendra, à ce qu’aucun n’en prétendecause d’ignorance, et fasse jîour l’entière exécution d’icelui tous commandements,sommations et autres actes nécessaires, sans pour ce demander autre permissionnonobstant clameur de hars, chartre normande, et autres lettres à ce contraires,car tel est notre plaisir. Donné à St-Germain en Laye le 26 jour d’Aoust, l’ande grâce 1672, et de notre règne le 30. Signé LOUIS, et plus bas Colbert.
Madame la duchesse de Longueville eut en outre recours aux Assemblée desparents de son fils, l’abbé d’Orléans. Ceux-ci s’étant assemblés les ^^orléansT28, 29 et 30 septembre et les 2 et 3 octobre, déclarèrent qu’en qui soutiennentétablissant Madame de Longueville pour curatrice de M. l’abbé d’Or- Ma g Ue yn^° nléans, leur intention avait été de la nommer telle, tant pour les biensprésents du dit sieur abbé que pour ceux qui lui pourraient échoirà l’avenir, et le sieur Porquier pour les recevoir et délivrer parses ordres, et qu’ils étaient d’avis que Madame de Longueville, enqualité de curatrice, devait soutenir tous les procès que pourrait avoirle dit seigneur abbé. L’acte dont il s’agit est signé L. Paryot etRoutier.
Le 12 octobre, Madame de Longueville envoya à Neuchâtel M. m. David en-Henri David, son conseiller et secrétaire, avec une procuration, da-îe/parMatLdëtée du 23 septembre, par laquelle elle lui donnait pouvoir d’agir Longuevillepar devant Messieurs des Trois-Etats, soit conjointement, soit sépa- r c e ° u ™™ ^prin-rément d’avec M. de Fontenay, pour y demander la mise en pos- cesse,
session et investiture des comtés de Neuchâtel et Valangin, au nomde M. l’abbé d’Orléans.
De leur côté, MM. de la Martinière et de Mollondin agirent aussicontinuellement, pendant ces trois mois, pour se procurer les amis.
Ce dernier se fit donner une seconde procuration par Madamede Nemours, en date du 6/16 octobre, par laquelle elle lui donnepouvoir de
Déclarer en son nom MM. des Trois-Etats être des juges incompétents pour Procurationla difficulté qu’il y a au sujet de la souveraineté de Neufchâtel et Valengin, et donnée parqu’en cas qu’ils voulussent juger des différends d’entre Mad. de Longueville et Ma<1-Mad. de Nemours pour raisons de la dite Principauté, circonstances et dépen- ]y[ 0 n 0 ndin pourdances d’icelles, pour les juger et décider, il pourrait en son nom les déclarer déclarer lesincompétents, parce que les dits sieurs, comme sujets de ma dite dame consti- Trois-Etats in-tuante, ne peuvent entrer en connaissance de la souveraineté, ni prétendre que compétens.
S. A. doive être soumise à leur jugement. Et si au préjudice de la dite décla-ration, ils voulaient passer outre, il pourra protester de nullité de tout jugementet sentences qui pourraient intervenir tant pour les raisons susdites que pourles autres qui seront alléguées par le dit procureur, ainsi qu’il verra être bon.
Ma dite dame lui donnant de plus de se pourvoir pour faire juger les dits Et pour faire
différends par devant tels autres juges que le dit sieur procureur avisera, pour juger de la
et au nom de ma dite dame constituante: comme aussi de faire saisir et arrêter # cause P ar
A juge qu’il avi-
tous les fruits et revenus échus et à écheoir des dites principautés de Neufchâtel ser£lf