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Tome 4
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CHAPITRE XIII. — L’ABBÉ D’ORLÉANS

LIVRE II.

1681

Testaments etdonations doi-vent être munisdu sceau.

On ne peutdisposer que dechoses en sapuissance.

Il faut appelercinq à sept té-moins dans lesdispositionsentre vifs et àcause de mort.

Il faut nommerles parents qu’onveut exhéréderet leur donnerpour le moinscinq sols.

Quand finitl’usufruit de lamoitié desbiens.

Usufruit de lamère, le filsayant survécuà son père.

Les enfants quifont bien oumal, c’est pourleur compte.

Widerfall.

I

Le survivantne jouit que dece que le défunta laissé à sonenfant, lequelmourant, le bienretourne auxparents.

Le mari nejouit que dubien que safemme avait.Aliénation parle tuteur estnulle.

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Le 23 février:

Tous testaments ou donations doivent être munis du sceau des contrats dulieu où les biens sont gisants, pour les faire valoir en justice, ou bien êtreaccompagnés d’une attestation en due forme de la recherche qui en a été faite,autrement tels actes ne peuvent être valables.

Une personne doit tester et disposer de choses qui sont en sa puissance,autrement un tel testament ou donation est défectueux et frivole.

Pour tous testaments ou donations entre vifs ou à cause de mort, on n’ydoit appeller pas moins de cinq à sept témoins, gens de bien et non suspects,ni parents à la personne qui dispose de ses biens, ni au notaire, ni aux héritiers,ni aux légataires (V. le 9 août 1537), à peine aux notaires d’être privés deleurs offices, sauf et réservé en cas de nécessité.

Le 6 avril :

Celui ou celle qui veut exhéréder de ses biens quelqu’un de ses enfants oude ses plus proches parents, qui, selou l’ordre et droit de nature, s’il n’en étaitdisposé autrement à défaut d’enfants légitimes, devraient être ses héritiers, commefrères et sœurs, neveux et nièces, ou autres ses plus proches parents en degréde consanguinité, il les doit nommer spécifiquement, et ce qu’il lègue et ordonneà chacun d’eux en département de ses biens, soit argent, obligations, terres ouautres choses, et pour le moins cinq sols pour les priver et exhéréder du sur-plus de ses dits biens.

Le 27 avril:

Lorsque le mari ou la femme, mariés suivant la coutume, viennent l’un oul’autre à mourir, laissant des enfants qui meurent aussi au bout de quelquetemps, le père ou la mère qui survit est obligé de relâcher aux parents desenfants, dès que les dits enfants sont décédés, la moitié des biens du défunt oude la défunte, le survivant, mari ou femme, ne pouvant jouir sa vie durant quel’autre moitié des dits biens.

La mère ne peut jouir sa vie durant que la moitié des biens que possédaitson défunt mari, lorsque le fils a survécu le père.

Le 17 juin:

Entre des enfants qui sont avec leurs père ou mère en communion, celui quifera du bien, ce sera pour lui-même, et celui qui fera des dettes et des em-prunts, ce sera sur son bien et portion, sans que les autres en soient en rienchargés.

Le 9 novembre :

Lorsqu’un mari et une femme sont mariés suivant la coutume du pays, etque la mère laissant un enfant meurt avant l’an et jours expirés, et que cetenfant vient aussi à mourir après la mère, le père survivant ne peut rien pré-tendre sur les biens de sa femme que ce qu’elle lui a donné par Widerfall.

Lorsqu’une mère vient à mourir avant l’an et jours expirés et qu'elle laisseun enfant qui la survit de quelques années, le mari ne peut rien avoir en jouis-sance que ce que la mère avait laissé à son dit enfant durant le temps quel’enfant a vécu; mais l’enfant étant mort, le bien retourne incontinent aux pa-rents maternels.

Le mari ne peut rien prétendre à la jouissance des biens que ses enfantshéritent de leur grand’père maternel après la mort de leur mère, outre ce qu’elleen avait en main et en jouissance lorsqu’elle mourut.

Lorsqu’un tuteur s’émancipe d’aliéner du bien-fond de son pupille contre unmoindre, sans tourne et contre le gré de son collègue, et même sans connais-sance de justice, tels actes ne peuvent être valides et sont inofficieux