DE J.’lNTEKRÈUNE DE 1707. 291
Par ce mémoire la preuve complète de sa généalogie a été par-faitement constatée.
M. le comte de Matignon a aussi fait la même preuve de sa des-cendance de Léonore d’Orléans, la fille cadette de Léonor; ensuitede quoi les avocats de ces deux hauts et illustres prétendants ontdit qu’au moyen de ces preuve', joint à une possession de 250 ans,ils faisaient restriction de preuves contre la maison de Châlons seu-lement.
Le sieur Fortis, avocat de S. A. S. Mgr. le prince de Carignan,a persisté à ce qu’il a dit en la précédente audience.
Sur cela le sieur Peyrol a dit, que les avocats adversaires luifont dire ce qu’il n’a jamais dit, puisqu’il ne leur a pas nié leurgénéalogie ou descendance, mais seulement la qualité d’héritiers dusang, laquelle il soutient qu’ils n’ont pas, persistant toujours à lesoutenir, et à demander qu’ils ayent à produire pour l’établissementde leurs droits tout ce qu’ils ont à fournir chacun en particulier;à défaut de quoi, qu’ils en soient forclos; priant que pour mieuxfaire voir l’obligation où ils sont de ce faire, on entende la lectured’un mémoire dont S. E. M. le comte de Metternich l’a chargé.
Le dit mémoire a été lu.
Ce mémoire est très prolixe; il tend à requérir deux choses :1. Que vu que, de la part de S. M. le roi de Prusse on a établises prétentions, fourni les preuves et réfuté les exceptions portéescontre ses droits, les hauts et illustres prétendants qui tirent leursdroits de la maison de Longueville, soient obligés à leur tour àétablir leurs demandes et les fondements de leurs prétentions, atinde iinir l’instruction de la procédure. 2. Que comme les adversairesde S. M. y apportent des oppositions et qu’ils prétendent que leJuge accommode la manière de procéder à leurs vues particulières,et que par un renversement total du style et de la forme des pro-cédures de ce pays, le tribunal divise des actions qui doivent êtrecumulées et ne les oblige à établir leurs demandes qu’après queles prétendants tirant leurs droits de la maison de Châlons aurontété jugés, on requiert et on demande qu’il plaise à Messieurs desTrois Etats de statuer, que toutes les actions et demandes serontjointes et cumulées dans une même procédure entre toutes lesparties; que pour cet effet les autres prétendants devront, à leurtour, établir leurs demandes, et produire, si mieux ils n’aiment yrenoncer; et qu’ensuite, par un jugement unique et simultané renduen contradictoire entre tous les contendants, la souveraineté seraadjugée à l’un exclusivement à tous les autres.
Or, que S. M. soit bien fondée dans sa réquisition, et ses adver-saires non recevables dans leur opposition, on le prouve par deuxmoyens : f. Par l’ordre judiciaire et la coutume inviolable de ce
LIVRE H.1707