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velle dans nos lois; il serait à désirer que la délicatesse la renditinutile. Mais la loi a du infliger des peines à ceux qui, indiscrète-ment ou méchamment, divulguent les faits dont leur profession les arendus dépositaires; à ceux, par exemple, qui sacrifiant leur devoirà leur causticité se jouent des sujets les plus graves, alimentent lamalignité par des révélations indécentes, des anecdotes scandaleuseset déversent ainsi la honte sur les individus et la désolation dansles familles. Ne doit-on, en effet, pas considérer comme un délitgrave des révélations qui souvent ne tendent à rien moins qu’àcompromettre la réputation de la personne dont le secret est trahi,à détruire en elle une confiance devenue plus nuisible qu’utile, àdéterminer ceux qui se trouvent dans la même situation à mieuxaimer être victimes de leur silence que de l’indiscrétion d’autrui,enfin à ne montrer que des traîtres dans ceux dont l’état semblene devoir offrir que des êtres bienfaisants et de vrais consolateurs. »
L’art. 300 du Code pénal allemand (1870) dit : « Rechtsanwàlte ,Advokaten, Notare , Vertheidiger in Strafsachen, Aerzte , Wundàrzte ,Hebammen, Apotheker , sowie die Gehülfen dieser Personen werden,wenn sie unbefugt Privatgeheimnisse offenbaren, die ihnen Kraftihres Amtes, Standes, oder Gewerbes anvertraut sind, mit Geld-strafe bis zu 500 Thalern oder mit Gefângniss bis zu drei Monatenbestraft. »
Plus sévère encore est le Code pénal autrichien (1852) dontl’article 498 est ainsi conçu : « Ein Heil- oder Wundarzt, Geburts-helfer oder eine Wehemutter, welche die Geheimnisse der ihrerPflege anvertrauten Personen jemand anderem, als der àmtlich an-fragenden Behorde entdecken, sollen fur diese Uebertretung daserste Mal mit Untersagung der Praxis auf drei Monate, das zweiteMal auf ein Jahr, das dritte Mal für immer bestraft werden. »
Notre Code pénal bernois (1867) présente, à cet égard, la dis-position suivante :
Art. 187. «Les médecins, chirurgiens et autres officiers desanté, ainsi que les pharmaciens, sages-femmes et toutes autres per-sonnes dépositaires, par état ou profession, de secrets qu’on leurconfie, qui, hors les cas où la loi ou leur devoir les oblige à seporter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront, sur la plaintedu lésé, punis d’un emprissonnement de quarante jours au plus oud’une amende qui ne dépassera pas deux cents francs. »