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Etude médico-légale sur le secret médical / par L. Crevoisier
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pansements et médicaments faits et fournis consécutivement pendantcinq mois pour un rhume ecclésiastique cordé, de grande conséquence,montant à six cent livres. Le 16 du même mois, le chirurgien ren-voya un second mémoire semblable, au bas duquel il fit mettre unexploit de signification audit Lucas avec sommation den payer lecontenu et, à son refus, assignation au présidial dEvreux pour syvoir condamné ». Lassignation de ce chirurgien donna lieu à unprocès extraordinaire, à la suite duquel le baillage criminel dEvreux ,« prenant en considération le contenu indiscret et malicieux de lalettre-mémoire du chirurgien, le débouta de sa demande, le con-damna à mille livres de dommage-intérêts envers Lucas et lui in-terdit toutes fonctions de chirurgien juré pendant le temps et espacede six années. »

Domat 1 ) sexprime ainsi dans son Droit public paru en 1747:« Comme les médecins, les chirurgiens et les apothicaires ont souventdes occasions les secrets des malades et de leurs familles leursont découverts, soit par la confiance quon peut avoir en eux oupar les conjectures qui rendent leur présence nécessaire dans letemps lon traite daffaires ou autres choses qui demandent lesecret, cest un de leurs devoirs de ne pas abuser de la confiancequon leur a faite et de garder exactement et fidèlement le secretdes choses qui sont venues à leur connaissance et qui doivent restersecrètes. »

Nous voyons donc que la législation, loin dêtre en désaccordavec le dogme professionnel du silence, lui a donné une sanctionconstante.

Lart. 378 du Code pénal français de 1810, actuellement encoreen vigueur en France et en Belgique est ainsi conçu : « Les méde-cins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharma-ciens, les sages-femmes et toutes autres personnes, dépositaires parétat ou profession des secrets quon leur confie, qui, hors le casla loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets,seront punis dun emprisonnement dun mois à six mois et duneamende de 100 à 500 francs. »

Lexposé des motifs du Code caractérise en ces termes le but etla portée de cette prescription légale : « Cette disposition est nou-

) Domat, Droit public. Paris , 1747. Tome II, p. 129.