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consciencieux de leurs médecins, et nous, nous ne pourrons êtrecompromis. »
U Associat ion clés médecins de Toulouse votait le 19 février1865, sur le rapport de M. Basset, un article de règlement ainsiconçu : « L’association des médecins de Toulouse , se basant sur l’o-bligation du secret médical, prend l’engagement de ne délivrer aucuncertificat demandé par les Compagnies d’Assurances , quel que soitl’état de santé du postulant. »
Les motifs de cette décision sont développés dans un rapportqui reproduit, en partie, les arguments théoriques et pratiques deMoutard-Martin, notamment ceux qui se rapportent à la situationparticulière du médecin à l’égard d’un client qui l’autorise à direla vérité que lui-même ignore souvent, par suite d’une illusion qu’ilest du devoir du médecin d’entretenir.
Plus loin, le rapporteur, descendant du domaine de la théoriedans celui de la pratique, suppose le cas où le médecin peut êtreappelé à se prononcer sur un client atteint d’une affection orga-nique du cœur : « Que ferez-vous ? Irez-vous affirmer par écrit qu’iln’a aucune cause de mort prématurée et subite, ou, tout en le dé-clarant, tâcherez-vous, autant que possible, d’atténuer les faits?Mais si votre client vient à mourir peu de temps après, subitement,la Compagnie ne manquera pas, soyez-en sûrs, d’intenter un procèsà la famille pour se dégager de son contrat et de vous appeler peut-être en cause, comme civilement responsable, vous exposant ainsi àperdre par un certificat de complaisance les économies de toute unevie de labeur et de privations. Si vous refusez le certificat, il fautrévéler à votre client qu’il est atteint d’une maladie incurable quidoit abréger fatalement la durée de son existence, à moins quevous ne préfériez, pour ne pas troubler son repos, le laisser dansl’ignorance des dangers qui le menacent et vous brouiller immédia-tement avec lui, en refusant un certificat sur lequel il croyait pou-voir compter. »
La Réunion des médecins de Cologne publiait, en 1868, la ré-solution « de ne délivrer des certificats aux Compagnies d’Assurances que sur le consentement formel des personnes intéressées. »
Le Cerele médical de Cassel décidait, le 4 septembre 1868, «derefuser dès maintenant tout certificat, ainsi que tous renseignementsécrits ou oraux sur l’état de santé de leurs clients en vue d’uncontrat avec une Société d’Assurances . »